Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Delavay, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’il se retrouve en situation irrégulière malgré ses relances demeurées infructueuses ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs sans obtenir de réponse ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. B, représenté par Me Delavay, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2513170, enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 26 juillet 1983, était titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 5 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 18 mars 2025. Par un courrier du 2 juin 2025, notifié le 4 juin 2025, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande, qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le requête a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Rie ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement pure et simple des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre d el’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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