Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2307223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 30 mars 2023, Mme A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus de la Ville de Paris de lui délivrer une carte de stationnement résidentiel.
Mme A… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que le refus est fondé sur l’absence de mention de la disposition d’une voiture comme avantage en nature dans un bulletin de paie, alors qu’elle a produit un tel document comprenant cette mention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir produit la décision contestée, et qu’à titre subsidiaire cette requête n’est pas fondée, faute pour le bulletin de paye de comprendre la mention « avantage en nature : voiture », ou mention « UP » utilisation personne d’une valeur non nulle.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la Ville de Paris délivre à Mme A… une carte de stationnement résidentiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a adressé en février à la Ville de Paris des demandes pour obtenir une carte de stationnement résidentiel. A la suite au refus de la Ville de Paris, qu’elle conteste devant le tribunal, elle a introduit un recours gracieux qui a été rejeté par un courriel du 23 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :
Il résulte de l’article R. 412-1 du code de justice administrative qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières conclusions.
En l’espèce Mme A… produit le courrier électronique, daté du 23 mars 2023, de rejet de son recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision et opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : « Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / – toute personne physique justifiant d’une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d’un véhicule (…) immatriculé en son nom propre et à l’adresse de ce domicile (cas 1) (…) ». L’article 10 de la même délibération dispose que : « La « carte résident » est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal (…) ». Aux termes de 1er de la délibération 2018 DVD 81 des 2, 3 et 4 juillet 2018 portant dispositions complémentaires au stationnement de surface : « L’éligibilité des droits de stationnement de la carte « Résidents » est étendue aux affectataires de véhicule de fonction ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 2022 P 16702 du conseil de Paris du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application et de délivrance des droits de stationnement résidentiel pour les véhicules légers, les documents justificatifs relatifs au véhicule de fonction concerné nécessaires à l’attribution des droits de stationnement résidentiel pour les résidents demandant une carte d’un an au titre sont les suivants : « Certificat d’immatriculation (…) établi dans le cas d’un véhicule de fonction au nom de l’employeur et attribué à un salarié (…), accompagné : / – d’une attestation de l’employeur établissant à la fois que le pétitionnaire dispose d’un contrat de travail en cours au sein de l’entreprise et que le véhicule considéré, constitue un véhicule de fonction ; / d’une fiche de paie de moins de 3 mois portant la mention « avantage en nature : voiture », ou mention « UP » utilisation personne d’une valeur non nulle ».
L’article 2 de l’arrêté n° 2022 P 16702 du conseil de Paris du 28 juin 2022 doit être interprété comme imposant, pour l’obtention d’une carte de stationnement résidentiel au titre d’une voiture de fonction, la mention sur le bulletin de salaire d’un avantage en nature, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 82 du code général des impôts. La Ville de Paris ne peut, sur le fondement de cet arrêté, exiger que figurent sur les bulletins de salaire, dont la forme précise varie selon les entreprises et dépend des logiciels qui les édite, les mentions exactes d’« avantage en nature : voiture » ou d’« « UP » utilisation personnelle d’une valeur non nulle ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a produit, au soutien de sa demande introduite en février 2023, un bulletin de paie mentionnant, parmi les « autres éléments de paie », « voiture ». Elle produit, en plus, une attestation de son employeur sur la mise à sa disposition pour ses besoins professionnels et personnels, comme avantage en nature, du véhicule pour lequel elle a demandé la carte de stationnement résidentiel. Par suite, en opposant à sa demande le fait qu’elle n’aurait pas produit une « fiche de paie de moins de 3 mois portant la mention « avantage en nature : voiture », ou mention « UP » utilisation personne d’une valeur non nulle. », la Ville de Paris a entaché sa décision d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que le refus de délivrer une carte de stationnement résidentiel à Mme A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision de la Ville de Paris, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la maire de Paris fasse procéder à la délivrance à Mme A… de la carte de stationnement résidentiel, sous réserve d’un changement dans sa situation en rapport avec l’objet de sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Paris d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Ville de Paris refusant à Mme A… la délivrance d’une carte de stationnement résidentiel doit être annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de faire délivrer à Mme A… une carte de stationnement résidentiel dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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