Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2507113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Decaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « la somme de 1. 2000 euros » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son Conseil à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où l’impossibilité matérielle et juridique, dans laquelle il se trouve placé, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en raison de dysfonctionnements du site de l’ANEF l’expose à des risques concrets d’éloignement et le place dans une situation irrégulière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 1 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. M. B, ressortissant algérien né en 2006, expose être entré en France en 2015 avec sa mère, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, afin d’y rejoindre son père. Il ajoute qu’il a atteint l’âge de la majorité le 27 avril 2024, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 31 juillet 2024 par courrier recommandé, qu’il a renouvelé cette demande sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 26 février 2025, que sa demande a été clôturée et que, depuis, il ne parvient pas à déposer une nouvelle demande en raison d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF. Il reste que pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans le bref délai de quarante-huit heures, M. B se borne à faire état de sa situation irrégulière et des risques concrets d’éloignements auxquels l’expose sa situation actuelle, sans faire état de circonstances précises ou d’un risque imminent particulier qui commanderait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans ce court délai contraint. Faute pour le requérant de démontrer que sa situation revêt un caractère d’extrême urgence, les conclusions d’injonction de la requête de M. B qui, au demeurant, a laissé s’écouler un délai de trois mois avant de déposer une demande de titre de séjour une fois sa majorité acquise puis un nouveau délai de sept mois avant de renouveler cette demande sur le site de l’ANEF, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, cité au point 1.
4. En l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la requête de M. B, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, doivent également être rejetées.
5. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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