Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2603770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la société Etablissements Barbié doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché public pour la fourniture et livraison de fruits et légumes bio et conventionnels pour la restauration collective au profit des adhérents de la centrale d’achat régionale, lot n°9.
Elle soutient que l’écart de prix avec les attributaires du marché laisse supposer que ceux-ci ont répondu avec un prix à la pièce dans le bordereau des prix unitaires (BPU), alors que la ligne 105 du fichier « avocat » précisait que la réponse tarifaire devait être un prix au colis.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Barbié au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne présente pas de conclusions claires, ni de moyens de droit ; elle n’est pas régularisable dès lors que le délai de recours a expiré le 24 mars 2026 ;
- à titre subsidiaire :
* la société ne démontre aucune irrégularité ni aucune lésion ;
* elle ne soulève pas la dénaturation de l’offre des attributaires ;
* l’écart de prix entre la société requérante et les sociétés attributaires ne peut être considéré comme substantiel ;
* les offres des attributaires ont bien respecté l’unité tarifaire exigée pour la ligne de prix 105.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 avril 2026, présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Pomona, représentée par Me Sabattier, verse aux débats des informations qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande que ce mémoire soit soustrait au contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, la société Pomona, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des Etablissements Barbié au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de démonstration de la qualité pour agir du signataire de la requête ;
- la requête est mal fondée, dès lors qu’elle a indiqué un prix au colis pour la ligne 105 du BPU.
La requête a été communiquée à la société Cledor Primeurs Services, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A…, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a repris les moyens du mémoire en défense ;
- les observations de Me Sabattier, représentant la société Pomona, qui s’en est rapportée aux écritures en défense.
Les sociétés Etablissements Barbié et Cledor Primeurs Services n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché d’appel public à la concurrence publié le 21 novembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une consultation portant sur la fourniture et la livraison de fruits et légumes bio et conventionnels pour la restauration collective au profit des adhérents de la centrale d’achat régionale. Par un courrier du 10 mars 2026, la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté l’offre de la société Etablissements Barbié. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
5. La requête de la société Etablissements Barbié a été signée par M. C… B…, directeur de site, qui n’a pas justifié de sa qualité pour introduire le présent référé au nom de cette société, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Pomona. La requête est par suite irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Etablissements Barbié doit être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la société Pomona au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Etablissements Barbié est rejetée.
Article 2 : La société Etablissements Barbié versera la somme de 1 000 euros à la société Pomona en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Barbié, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et aux sociétés Pomona et Cledor Primeurs Services.
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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