Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 août 2025, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un " document équivalent permettant la poursuite de [son] activité professionnelle ".
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur l’a informé par un courrier du 2 juin 2025 que faute de justifier d’un récépissé en cours de validité, il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail ce qui aurait pour conséquences une perte de revenus et une précarisation de sa situation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté de travailler en méconnaissance de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 20 mai 2024 et a bénéficié, à ce titre, d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 2 juillet 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un " document équivalent permettant la poursuite de [son] activité professionnelle ".
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que son employeur l’a informé par un courrier du 2 juin 2025 qu’il serait licencié en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et, qu’à ce titre, il risque de se trouver dans une situation financière précaire. Toutefois, et alors que M. B a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 avril 2025 au 2 juillet 2025, le requérant n’établit pas qu’une procédure de licenciement serait actuellement engagée à son encontre pour ce motif, ni l’existence d’autres circonstances caractérisant la gravité et l’urgence immédiate d’une situation nécessitant que le juge des référés se prononce sur sa demande dans un tel délai. Par suite, la condition d’urgence strictement exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250223800AA
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