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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 juin 2023, n° 2102016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. G C, M. F C, M. D C, M. A C et la SCI Le Moulin, représentés par Me Ladouce, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise en vue de déterminer les causes et les origines des désordres affectant leur propriété résultant des inondations importantes causées par la réduction du lit du canal et du fleuve l’Argens, et de déterminer les préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban le paiement de l’intégralité des frais d’expertise, provisions et honoraires des experts en application des dispositions combinées des articles R. 612-11 et R. 761-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— en période de crues, ils subissent des inondations récurrentes sur leurs terrains due aux initiatives urbaines mises en place par la commune tendant à restreindre le lit du canal des moulins et du fleuve l’Argens, comme ce fut le cas lors des inondations survenues les 6 novembre 2011 et 23 novembre 2019 ;
— les travaux entrepris par la commune notamment la création de parking et la couverture du canal des moulins ont réduit le lit du canal et du fleuve l’Argens ayant pour conséquence des inondations importantes qui ont provoquées de nombreux désordres sur leur bien immobilier ;
— dès lors que la responsabilité de la collectivité est susceptible d’être engagée au titre de ses pouvoirs de police générale et ses obligations en matière de prévention des inondations, les requérants sont fondés à solliciter une mesure d’expertise ayant pour but de déterminer la cause, la nature et l’étendue des préjudices subis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 4 octobre 2021, la commune de Vidauban conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C et consorts une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a un objet très général concernant l’ensemble du territoire communal et que les requérants n’ont ni intérêt ni qualité pour solliciter cette mesure d’expertise de grande ampleur étant titulaires de droit que d’un seul bien situé dans ce périmètre. En outre, elle soutient que leur bien n’a subi aucun dommage suite aux inondations survenues les 6 novembre 2011 et 23 novembre 2019, contrairement à leurs allégations. Enfin, elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est inutile car les preuves produites par les requérants mettent en exergue la meilleure gestion des inondations suite à la réalisation, par la commune, d’ouvrages de gestion hydraulique sur le canal des Moulins.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Pour contester l’utilité de la mesure d’expertise, la commune de Vidauban fait notamment valoir que les requérants n’ont ni la qualité ni l’intérêt pour agir dès lors que l’expertise sollicitée concerne l’ensemble du périmètre communal et que leur bien n’a pas été impacté par les inondations de 2011 et de 2019. En outre, elle oppose aux requérants que les inondations du fait du débordement du canal n’ont plus lieu suite à la réalisation d’ouvrages hydrauliques sur le canal des moulins. Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres allégués par les requérants sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par la partie défenderesse. La demande d’expertise présentée par M. C et consorts, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété qui résulteraient du débordement des eaux du canal du fait d’ouvrages réalisés par la commune ayant restreint le lit du canal et du fleuve l’Argens, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera définitivement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C et consorts.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et consorts, et par la commune de Vidauban.
ORDONNE :
Article 1 : M. B E, demeurant 555 avenue de la Collégiale à Six Fours les Plages (83140), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission et particulièrement prendre connaissance de l’état des lieux ;
3) décrire l’état et la configuration du canal des moulins depuis 1956 jusqu’à ce jour ;
4) décrire l’état et la configuration du lit du fleuve l’Argens depuis 1956 jusqu’à ce jour ;
5) décrire les transformations et réalisations de la commune de Vidauban et leurs effets sur le lit et le débit d’écoulement des eaux et du lit du canal des moulins et du fleuve l’Argens ;
6) se faire assister par tous sapiteurs et préconiser une solution tendant à remédier à de nouvelles inondations subies par les requérants ;
7) évaluer les travaux de remise en état des 70 mètres linéaires du canal des moulins traversant le parking de la Tullière, et la remise en état du pont de Lorgues, du square Jean Moulin et le pont du chemin de fer de Caou de Can boulevard Sainte-Anne ;
8) se prononcer sur les responsabilités ;
9) évaluer les préjudices subis par les requérants ;
7) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de M. G C et consorts, et de la commune de Vidauban.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, M. F C, M. D C, M. A C et la SCI Le Moulin, et à la commune de Vidauban.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 26 juin 2023
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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