Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 juin 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Appaule, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques en cas de retour au Mali ;
— l’administration aurait dû s’assurer de la possibilité de le réadmettre en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 15h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Appaule, avocat commis d’office représentant M. A qui présente des conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Me Appaule a repris les moyens soulevés dans les écritures et soutient en outre que la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a disposé que d’un délai de 24 heures pour faire valoir ses observations et les observations de M. A qui indique qu’il n’a plus de famille au Mali.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 29 avril 2025 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination. En particulier, l’arrêté précise que le requérant, de nationalité malienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2025. Le préfet de la Gironde a également relevé que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 avril 2025 notifié en main propre le même jour à 10h55 à M. A, le préfet de la Gironde a informé le requérant qu’il entendait mettre à exécution la décision d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, en l’éloignant à destination de l’Algérie ou du Mali et a indiqué qu’il disposait d’un délai de 24 heures pour lui faire connaître ses observations sur la fixation de ce pays de destination. M. A, qui se borne à invoquer le défaut de procédure contradictoire, ne précise nullement les éléments susceptibles d’aboutir à l’édiction d’un arrêté différent de celui contesté qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’administration. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable manque en fait et doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A est éloigné pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité, ou, de tout autre pays où il serait légalement admissible. En se bornant à indiquer que l’arrêté en litige risque de le soumettre à des traitements inhumains et dégradants, le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, le Mali, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 12 mars 2025, qu’il a quitté le Mali avec sa mère et son frère en 2011 en raison de la mésentente de ses parents. Par ailleurs, si M. A a soutenu à l’audience qu’il n’a plus de famille au Mali, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur sa vie privée et familiale résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet, et non de la décision en litige par laquelle le préfet de la Gironde s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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