Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2025, n° 2501647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 juin 2025, M. F E et Mme B E demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 avril 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille A E au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille provisoire pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard des diligences qu’ils devront accomplir en cas d’inscription dans un établissement scolaire avant la rentrée scolaire ;
— leurs activités professionnelles ne leur permettent pas de scolariser leur fille sur un lieu fixe toutes les semaines ; les besoins budgétaires et les intérêts économiques de la famille ne permettent pas de changer leurs activités professionnelles et leur fonctionnement ; ils ne pourront pas exercer leurs emplois respectifs ce qui causera une perte de revenus pour la famille ;
— leur fille se trouvera isolée du rythme familial alors que sa sœur peut être instruite en famille l’année prochaine ; elle a grandi dans une famille bilingue qui pratique l’instruction en famille depuis cinq ans ; la continuité pédagogique sera impossible.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’enseignement prévu et la pédagogie qui sera appliquée sont adaptés aux capacités et rythme d’apprentissage de l’enfant ; la famille pratique l’instruction dans la famille depuis cinq ans ; elle est éveillée et précoce ; il est nécessaire qu’elle puisse suivre sa famille lors des déplacements professionnels et des voyages ; elle apprend en langue française et en langue tchèque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence ; ils ne peuvent pas alléguer de la proximité de la rentrée scolaire ou des démarches à accomplir en vue de l’inscription de l’enfant ;
— ils ne démontrent pas que les revenus de la famille dépendent des revenus d’une activité à Bagnols alors que leur domicile est à Ceyrat ; ils ne démontrent pas l’itinérance professionnelle du père ainsi que l’itinérance de la mère dans les jours de semaine ; d’ailleurs la demande d’instruction dans la famille n’a pas été sollicitée sur le fondement de l’itinérance des parents mais sur le fondement d’une situation propre à l’enfant ;
— leur fille ne sera pas isolée du rythme familial puisque la totalité des membres de la famille, hormis un enfant, n’est pas en instruction en famille ;
— il n’y a pas de rupture de continuité pédagogique dès lors que les premiers apprentissages de leur fille commencent en septembre 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est motivée en droit et en fait ;
— les requérants ne démontrent pas l’existence d’une situation propre à leur fille ; les besoins de leur fille ne sont pas spécifiques et seront mieux pris en charge dans le cadre d’une scolarité ordinaire que dans le cadre d’une instruction dans la famille ; le projet pédagogique est insusceptible d’étayer une situation propre à leur fille ; ils ne démontrent pas que des activités familiales ou extra-scolaires ne suffiraient pas à leur fille pour qu’elle évolue dans un environnement bilingue ; leur situation d’itinérance ne peut pas être considérée comme étayée ; ils n’allèguent pas qu’il est dans l’intérêt de leur enfant de suivre une scolarité à domicile ; ils n’ont pas déposé une demande d’instruction dans la famille pour motif d’itinérance ; l’utilisation de pédagogies alternatives, le besoin d’activités en extérieur, la dynamique familiale et la précocité intellectuelle de leur fille ne peuvent pas caractériser en droit ni en l’espèce une situation propre à cette dernière, justifiant une demande d’instruction dans la famille.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2501641 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— Mme C, représentant la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand qui s’en remet aux écritures et qui soutient que l’instruction en milieu scolaire est plus profitable à l’enfant A dès lors que Mme E travaille à mi-temps et fait l’instruction en famille de leur autre fille qui a des besoins spécifiques ; M. et Mme E, qui n’ont pas demandé une autorisation d’instruction en famille sur un motif d’itinérance de la famille, ne justifie pas de l’itinérance.
M. et Mme E n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont sollicité de l’académie de Clermont-Ferrand l’autorisation d’instruction à domicile pour leur fille A E au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 7 avril 2025, l’inspecteur de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une décision du 9 mai 2025, la commission de l’académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. et Mme E se prévalent des diligences qu’ils devront accomplir en cas d’inscription de leur fille A dans un établissement scolaire avant la rentrée scolaire 2025-2026, de l’itinérance de leurs activités professionnelles qui les empêchent de scolariser leur fille dans un établissement scolaire et des conséquences pour leur fille A qui risque d’être isolée du reste de la famille et de la rupture de la continuité pédagogique pour celle-ci.
4. Toutefois, les diligences à accomplir en vue d’une inscription dans un établissement scolaire ne sont pas constitutives, en tant que telles, d’une situation d’urgence. En outre, si les requérants se prévalent de ce que leur fille risque d’être isolée dès lors qu’elle a grandi dans un environnement familial bilingue et pratiquant l’instruction dans la famille depuis plusieurs années, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer que la scolarisation de leur fille dans un établissement d’enseignement serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de ses parents. Au demeurant, leur fille A, âgée de trois ans, doit débuter sa scolarité en petite section de maternelle à la rentrée scolaire 2025-2026 de sorte que le refus d’instruction en famille ne peut pas avoir pour effet de créer une rupture de continuité pédagogique. Par ailleurs, si M. et Mme E se prévalent de leur impossibilité de scolariser leur fille dans un lieu fixe du fait de leur itinérance professionnelle, la demande d’instruction dans la famille n’a pas été sollicitée sur le fondement de l’itinérance des parents mais en raison de la situation propre de l’enfant. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme B E et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2025.
La juge des référés
C. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501647
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