Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2205113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 5 mars 2024, M. A E et Mme C B épouse E, représentés par Me Rivière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a refusé de leur délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle et pour réaliser l’extension du garage d’une habitation existante sur les parcelles cadastrées section AB n°s 1263, 1264, 1318, 1320 et 1324 à 1326, situées 3 allée de la Naoude ;
2°) d’enjoindre au maire de Parempuyre de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM7 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole :
*il est entaché d’une erreur de droit à défaut d’examen de l’intérêt des lieux ;
*il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’insertion du projet dans l’environnement bâti et naturel ;
*il est entaché d’une erreur de droit sur l’application de la préconisation contenue dans cet article, relative à l’usage de matériaux de teinte claire ;
*il est entaché d’une erreur de fait quant à l’appréciation des teintes des matériaux employés ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur de fait sur l’absence d’indication des raccordements aux réseaux publics et des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 23 avril 2024, la commune de Parempuyre, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, aux motifs qui ont été retenus dans l’arrêté contesté peuvent être substitués ceux tirés, d’une part, de l’absence de recours à un architecte, en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM7 du PLUi de Bordeaux métropole, qui impose l’inscription d’un cercle de 10 m de diamètre dans la partie du terrain laissée en pleine terre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Marcelin substituant Me Rivière, représentant M. et Mme E, et F, représentant la commune de Parempuyre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme C B épouse E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a refusé de leur délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle et réaliser l’extension d’un garage existant sur les parcelles cadastrées section AB n°s 1263, 1264, 1318, 1320 et 1324 à 1326, situées 3 allée de la Naoude.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’examen des motifs retenus dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs () ». L’article R. 431-7 de ce code précise : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
3. Parmi les motifs qu’il a retenus dans l’arrêté contesté, le maire de la commune de Parempuyre considère que le plan de masse présenté dans le dossier de demande de permis de construire ne donne aucune indication sur les réseaux et ne présente pas de façon précise et cotée les dispositifs prévus d’infiltration des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, précitées.
4. D’une part, le plan de masse que les pétitionnaires ont fourni dans le dossier de demande de permis de construire indique l’endroit où le projet sera raccordé aux réseaux publics existants de téléphone, d’électricité, d’eau potable et de tout-à-l’égout. De plus, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire mentionne expressément que les connexions aux réseaux publics, y compris au réseau d’assainissement, se feront en limite est au niveau de l’accès existant, sur l’allée de Naoude. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui ne comporte qu’une seule construction à usage d’habitation à édifier sur un terrain sur lequel il y a déjà une habitation existante, de dimensions bien plus importantes, et une extension du garage dont cette habitation est dotée, nécessiterait, malgré l’augmentation du nombre de personnes que le terrain d’assiette aura ainsi vocation à accueillir, une modification de ces raccordements.
5. D’autre part, en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire indique que « les eaux de pluie seront restituées sur parcelle, tout comme la toiture existante ». Les pétitionnaires ont aussi fourni dans le dossier de demande de permis de construire une étude de sol et de définition d’une méthode de traitement des eaux pluviales, selon laquelle les perméabilités mesurées sur le terrain d’assiette sont très bonnes et qui propose, pour infiltrer les eaux pluviales sur site, de réaliser, d’une part, une tranchée d’infiltration pour évacuer les eaux de ruissellement du garage de l’habitation existante et, d’autre part, d’installer une structure réservoir de type alvéolaire pour l’infiltration des eaux de ruissellement issues de la nouvelle maison. Cette étude est accompagnée d’un plan du terrain d’assiette, sur lequel sont matérialisées la situation et la surface de chacune des deux structures réservoir ainsi envisagées, le réseau interne par lequel elles seront alimentées et les cotes de fil d’eau de ce réseau. La matérialisation de ce dispositif sur ce plan n’est pas en contradiction avec les mentions plus sommaires reportées à ce sujet sur le plan de masse, qu’elle ne fait que compléter. Quand bien même l’étude a été rédigée, par ses auteurs, en termes de « proposition », elle n’a pas présenté d’options de solution compensatoire entre lesquelles les pétitionnaires auraient dû faire un choix lors de la formulation de leur demande d’autorisation d’urbanisme, de sorte que, contrairement à ce que prétend la commune, en fournissant cette étude dans leur dossier de demande de permis de construire, ceux-ci ont nécessairement entériné le dispositif proposé dans cette étude comme étant celui projeté dans ce dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Parempuyre n’était pas fondé à considérer que le dossier de demande de permis de construire, dans lequel les pétitionnaires ont fourni des informations suffisantes pour apprécier la conformité de leur projet aux règles d’urbanisme relatives au raccordement aux réseaux et au traitement sur site des eaux pluviales, n’aurait pas été conforme aux dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Le motif tiré de la non-conformité du projet à ces dispositions doit, par suite, être censuré.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.4.1. de la zone UM7 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole : « () Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une » protection patrimoniale « repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des » dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine « du présent règlement () Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale () – Matériaux / Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur. / Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu () 2.4.1.2. Constructions nouvelles / Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie () Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère () 2.4.1.3. Constructions existantes / Les () extensions doivent être conçues de manière à s’intégrer harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture () ».
8. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un PLU qui ont le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. L’arrêté contesté a été pris aussi sur le fondement d’un premier motif, tiré de ce que l’architecture de la maison proposée, constituée d’un toit-terrasse et son implantation sur deux des limites séparatives, n’est pas adaptée « au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants », ainsi que l’exige l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM7 du PLUi de Bordeaux métropole, et d’un deuxième motif tiré de ce que la maison nouvelle est essentiellement composée de teintes gris foncé, le tout en méconnaissance des dispositions de cet article, selon lesquelles sont à privilégier les matières réfléchissantes de teintes claires.
10. Le projet se situe dans la zone UM7 du PLUi de Bordeaux métropole qui est décrite, selon l’intitulé de son règlement, comme des « tissus à dominante de maisons individuelles récentes ». Il ressort des pièces du dossier que le secteur où il se trouve est à dominante d’habitat individuel et collectif récent, édifié sans unité ni ordonnancement particulier, dans des styles architecturaux disparates, où des constructions d’inspiration traditionnelle mais dénuées d’intérêt architectural propre avoisinent des constructions de style contemporain, et où les maisons de plain-pied côtoient des bâtiments d’habitation collective en R+1. Dans ces conditions, la circonstance que la nouvelle maison dont la construction est envisagée dans le projet n’est pas du même style que celle qui préexiste sur le terrain d’assiette, que ce projet prévoit de maintenir, ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’intérêt des lieux. La circonstance, que fait valoir la commune, que la maison projetée sera implantée au contact d’une maison existante sur une parcelle voisine, n’est pas non plus suffisante pour caractériser une telle atteinte, alors même que le règlement de la zone ne prohibe pas une telle implantation sur les terrains situés en second rang. En outre, si la maison projetée a une toiture terrasse, une telle forme de toiture n’est pas prohibée par les règles du PLUi citées plus haut, qui autorisent au contraire expressément les projets d’expression contemporaine. Quant aux matériaux de façades, il ressort des pièces du dossier que les parements extérieurs, comme cela est indiqué dans la notice architecturale, sont en enduit minéral de teinte « pierre claire ». Si une partie des parements, des encadrements et des menuiseries sont en aluminium et PVC de teinte gris foncé, l’emploi de tels matériaux et de telles teintes n’est pas prohibé par les dispositions réglementaires précitées et cet emploi, minoritaire par rapport aux parements clairs utilisés par ailleurs, ne crée pas de disharmonie par rapport à l’ensemble de la construction ou par rapport aux constructions avoisinantes, qui ont des teintes comparables.
11. Il suit de là qu’en considérant que le projet en litige n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone relatives à l’insertion du bâtiment dans son environnement naturel et bâti et au choix des teintes et matériaux, le maire de la commune de Parempuyre a fait une inexacte application de ces dispositions, de sorte que ces deux motifs doivent, eux aussi, être censurés.
En ce qui concerne les motifs dont la commune de Parempuyre demande la substitution :
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » Selon l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte. » Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : " Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : » La demande de permis de construire précise : () b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R.431-2 () « . L’article R. 431-7 dudit code dispose que : » Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. "
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 () Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Selon l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie du dossier complet. Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Enfin selon l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ".
15. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le dossier de demande d’un permis de construire est incomplet, l’administration ne peut rejeter cette demande sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter son dossier. Ainsi, si l’absence de signature par l’architecte du projet architectural peut motiver un refus d’instruire, c’est sous réserve que l’autorité administrative sollicite le pétitionnaire pour qu’il complète son dossier sur ce point. Par suite, la commune ne peut en l’espèce demander au juge de substituer à un motif erroné de rejet d’une demande de permis de construire un motif fondé sur l’absence de présentation du dossier de demande par un architecte dès lors que cette substitution aurait pour effet de priver le pétitionnaire de la garantie prévue par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme lui permettant de compléter son dossier. La demande de substitution de motifs fondée sur l’application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ne peut, dès lors, être accueillie.
16. En second lieu, selon le tableau inclus à l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM7 du PLUi de Bordeaux métropole, il doit y avoir un cercle de 10 m de diamètre inscrit dans la partie du terrain laissé en pleine terre.
17. Contrairement à ce que soutient la commune de Parempuyre, il ressort du plan de masse fourni dans le dossier de demande de permis de construire qu’un cercle d’un diamètre d’au moins 10 m s’inscrit en plusieurs endroits du terrain d’assiette dans les limites des espaces laissés en pleine terre. La circonstance qu’aucun des endroits où un tel cercle s’inscrit n’a été matérialisé sur ce plan est sans incidence.
18. Il suit de là que les motifs dont la commune de Parempuyre demande la substitution à ceux que son maire a retenus dans l’arrêté contesté, ne sont pas fondés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Parempuyre du 11 août 2022 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
21. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
22. Le présent jugement annule l’arrêté de refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision et après avoir déclaré infondés l’ensemble de ceux dont elle a demandé la substitution. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée obligent à s’opposer à cette déclaration préalable pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas davantage qu’à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Parempuyre de délivrer à M. et Mme E un arrêté accordant le permis de construire qu’ils ont demandé, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Parempuyre au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Parempuyre du 11 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Parempuyre de délivrer à M. et Mme E le permis de construire qu’ils ont demandé le 6 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Parempuyre versera à M. et Mme E, ensemble, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Parempuyre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D B épouse E et à la commune de Parempuyre.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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