Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 juin 2025, n° 2506629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 28, 16 et 17 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Morel, avocate, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3) de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mai 2025 ;
4) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mai 2025, ou à titrer subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros (HT) à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la prise en compte de sa situation particulière et révèle un défaut d’examen particulier ;
— et elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu
— la prestation de serment de Mme E, interprète en langue arabe,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borges-Pinto qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A demandant au juge de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il ne lui appartient pas de faire œuvre d’administrateur ;
— et les observations de Me Morel, avocate de permanence représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A, assistée de Mme E, interprète ;
— le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante syrienne née le 22 septembre 1993 à Swaida (Syrie), est entrée en France, le 30 novembre 2024, sous couvert d’un visa valable trois mois dans le cadre d’une réunification familiale avec son mari, M. D B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire. Le 22 mai 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et s’est vue remettre, le jour même, une attestation de demande d’asile en « procédure normale ». Par une décision du 22 mai 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées précédemment.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas présenté une demande d’examen de sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
7. En l’espèce, il est constant que Mme A est entrée en France le 30 novembre 2024, sous couvert d’un visa de court séjour sollicité au titre de la réunification familiale dans le cadre d’une demande de réunification familiale de son mari, M. D B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire qui lui a été accordée, puis a sollicité, le 4 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime de violences conjugales pour lesquelles elle est accompagnée par l’association « SOS violences conjugales 42 » depuis le 4 avril 2025, nécessitant notamment un hébergement avec ses enfants dans le cadre d’une mise à l’abri. Mme A fait valoir qu’elle a alors dû présenter une demande d’asile pour elle et ses enfants, le 22 mai 2025, d’ailleurs classée en « procédure normale », craignant que la procédure de réunification familiale ne puisse aboutir en raison de la séparation avec son mari. Dans ces conditions, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile serait tardive, alors qu’elle justifie d’un motif légitime empêchant que le délai de quatre-vingt-dix jours puisse lui être opposé, Mme A est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2025 du directeur territorial de l’OFII refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
9. Il n’appartient au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice des conditions matérielles, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé par l’OFII à Mme A à titre rétroactif à compter du 22 mai 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Morel peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Morel d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée à Me Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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