Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2512606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, d’enregistrer sa demande de titre de séjour par tout moye, de lui remettre un récépissé de dépôt assorti le cas échéant d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il est entré en France le 17 décembre 2019 muni d’un visa C et justifie de près de six ans de présence sur le territoire français ; il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2024 par courrier électronique et le 5 décembre 2024 par courrier recommandé reçu par la préfecture le 9 décembre 2024 ; en l’absence de réponse, il a effectué deux relances les 31 mars et 26 mai 2025, en vain ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation de précarité pendant une durée anormalement longue, qu’il vit dans l’anxiété permanente et est exposé à un contrôle de police et à un éloignement du territoire français, qu’il est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits, alors qu’il dispose d’un dossier complet ;
- la mesure sollicitée est utile pour faire cesser les dysfonctionnements auxquels il se heurte ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il tente depuis le 25 novembre 2024 d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a jamais obtenu de réponse en dépit ses relances.
5. Toutefois, M. B… n’a effectué que trois relances de l’administration en dix mois. Les éléments qu’il avance pour justifier de l’impact de l’absence de réponse de l’administration sur sa situation personnelle, tirés de l’anxiété dans laquelle il vit, de son exposition à un risque d’éloignement du territoire français et de son impossibilité à faire valoir ses droits, sont formulés dans des termes très généraux, dépourvus de toute précision et non circonstanciés, et ne permettent pas d’appréhender l’incidence immédiate des dysfonctionnements dont il fait état sur sa situation concrète. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence justifiant qu’il puisse bénéficier rapidement d’un rendez-vous. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B… présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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