Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2510942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre provisoire ou conservatoire la carte de séjour sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Philouze, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection depuis le 26 janvier 2024 justifiant la délivrance dans les plus brefs délais d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et financière, sans droit au travail, alors qu’elle a un enfant à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les articles L. 425-6 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été abrogée par un arrêté du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 dont la requérante demande la suspension. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Philouze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Philouze une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Philouze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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