Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 sept. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme M B, Mme K N, M. L I, Mme E J, Mme F H, M. A G et M. D C demandent au tribunal qu’il soit fait interdiction, en urgence, au maire de la commune de Champagnac de « faire adresser à la mairie ou de faire supporter par la commune quelque facture que ce soit pour couvrir ses frais personnels jusqu’à la décision du tribunal », « la vérification ou une expertise sur la gestion » des faits reprochés au maire et, « faire constater que le maire a agi en dehors de ses compétences ou en violation des règles de gestion publique et annuler toute démarche de remboursement ou de prise en charge de ces frais sans l’accord préalable du conseil municipal ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par la présente requête, Mme B et autres se bornent à saisir le tribunal d’une requête tendant qu’il soit ordonné en urgence diverses mesures à l’encontre du maire de la commune de Champagnac. Toutefois, d’une part, à supposer même que les requérants aient entendu introduire une requête en référé, ils n’en précisent pas le fondement. D’autre part, ils ne formulent pas, de manière suffisamment explicite, de conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée et matériellement existante à la date de la présente ordonnance ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par suite, la requête de Mme B et autres, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M B, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502696
zr
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