Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2306845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 30 juillet 2024 et 27 août 2025, la commune de Rognac, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement d’une plateforme logistique par la société GEMFI sur le territoire des communes de Berre-l’Etang et de Rognac, ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne comprend pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
de mettre à la charge de l’Etat et de la société GEMFI une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le dossier de demande est incomplet, dès lors qu’il ne comprend pas de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
l’évaluation environnementale est entachée de plusieurs erreurs pour indiquer que l’alpiste aquatique présente un enjeu « modéré » et que les mesures MR4 et MR5 ont pour objet la réduction des impacts du projet ; l’évaluation d’incidence sur les zones Natura 2000 est insuffisante dès lors qu’elle mentionne une présence « ponctuelle et temporaire » du site par la fauvette mélanocéphale ;
l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, dès lors que le projet autorisé est incompatible avec les plans locaux d’urbanisme de Rognac et de Berre-l’Etang ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dès lors que les prescriptions prévues par l’arrêté sont insuffisantes compte tenu de la présence de plusieurs zones Natura 2000 et de ZNIEFF, de nombreuses espèces protégées et d’une zone humide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la société GEMFI, représentée par Me Callen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Rognac une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la commune de Rognac ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2025 et 7 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision en litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Rognac ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
- et les observations de Me Begel, représentant la commune de Rognac, et de Me Callen, représentant la société GEMFI.
Une note en délibéré présentée par la société GEMFI a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société GEMFI a sollicité, le 2 juin 2022, l’enregistrement d’un entrepôt de stockage sur le territoire des communes de Berre-l’Etang et Rognac au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a soumis le projet à la consultation du public, qui s’est déroulée du 20 octobre au 17 novembre 2022 en mairies de Berre-l’Etang et Rognac. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet a procédé à l’enregistrement sollicité. La commune de Rognac demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article L 122-1 du code de l’environnement : « (…) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-3 de ce code : « (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, la commune de Rognac soutient que la description de l’alpiste aquatique serait insuffisante pour indiquer qu’elle présente un enjeu de conservation « modéré » sur le site. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comprenait une note méthodologique précisant que l’enjeu de conservation sur le site était évalué, s’agissant de la flore, comme dépendant de la « cohérence entre les habitats caractéristiques de l’espèce et les habitats présents sur le site ; abondance de l’espèce sur l’aire d’étude, etc. ». A ce titre, l’alpiste aquatique est identifié par cette étude comme une espèce présentant un fort enjeu de conservation au niveau « régional », mais un enjeu de conservation « modéré » sur un site particulièrement anthropisé et pollué. Compte tenu de cette méthodologie, dont la pertinence n’est pas sérieusement contestée, la commune de Rognac n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance ayant été susceptible de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En deuxième lieu, la commune de Rognac soutient que les mesures « MR4 » et « MR5 » prévues dans l’étude d’impact doivent être qualifiées de mesures de compensation, et non de mesures de réduction. Il résulte toutefois de cette étude d’impact que la première de ces mesures prévoit de créer des pierriers et la seconde de mettre en place des haies arbustives. Ces mesures ne se limitent pas à offrir des milieux de substitution, mais visent également à réduire l’incidence du projet sur un milieu naturel existant en permettant la fuite et le refuge des reptiles en phase travaux et de « favoriser la trame verte sur le site et d’augmenter les corridors écologiques » en phase d’exploitation. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, elles doivent être regardées comme des mesures de réduction des impacts du projet.
En troisième lieu, la commune de Rognac soutient que l’étude d’impact devait mentionner l’existence d’une zone humide sur le terrain. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact qu’aucune zone potentiellement humide n’est cartographiée sur le terrain d’assiette du projet, qui est fortement artificialisé. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que le seul milieu humide identifié sur le terrain, situé au niveau de deux bassins industriels, est d’origine artificielle, de sorte que qu’il ne peut être qualifié de « zone humide ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des erreurs et des insuffisances de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’évaluation des incidences Natura 2000 :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) ».
La commune de Rognac n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la description de l’évaluation des incidences Natura 2000 s’agissant de la fauvette mélanocéphale est insuffisante, dès lors que cette espèce n’est pas identifiée comme d’intérêt communautaire par l’annexe II de la directive du 30 novembre 2009 susvisée. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexactitude et de l’incomplétude de cette évaluation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’atteinte aux espèces protégées :
D’une part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 181-2 de ce code : « I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-7 dudit code : « I. Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnées à l’article L. 511-1, lorsque des dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être autorisé qu’à la condition que les mesures qu’il comporte permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le terrain d’assiette du projet se situe au bord de l’étang de Berre. Cinq zones faisant l’objet d’arrêtés de protection de biotope ont été identifiés dans un rayon de 15 km, ainsi que cinq zones spéciales de conservation et six zones de protection spéciales dans un rayon de 20 km, la plus proche étant à 2,5 km. Ce terrain est fortement pollué et dégradé du fait des activités industrielles qu’il a accueillies. A ce titre, 6,59 hectares correspondant aux sites industriels eux-mêmes et à la voirie sont entièrement artificialisés. En outre, sur les 2,85 hectares de friches comprenant de la végétation, seuls les espaces de 0,48 hectares « friche x bosquet Pin d’Alep » et de 1,10 hectares « friche x terrain nu » sont considérés comme favorables à l’avifaune.
D’une part, la commune de Rognac fait valoir que le projet implique la disparition d’un milieu de chasse pour le chardonneret élégant, le serin cini, l’hirondelle rustique, le verdier d’Europe et le traquet motteux, ainsi que la destruction d’un site d’alimentation pour cette dernière espèce, le site étant utilisé pour la halte migratoire du chevalier guignette, du gobemouche noir, de l’œdicnème criard, du verdier d’Europe et du traquet motteux et ne prévoit aucune mesure pour éviter ou réduire l’impact lié à la destruction du milieu de chasse du chevalier guignette. Elle fait également valoir qu’il en est de même en ce qui concerne le faucon crécelle, le crapaud calamite et la pipistrelle de Nathusius, les mesures prévues pour ces espèces étant insuffisantes ou constituant des mesures de compensation, ainsi que pour la fauvette mélanocéphale qui nidifie sur le site, le psammodrome d’Edwards qui ne fait l’objet que de mesures de compensation et le gobemouche noir qui utilise le site en tant que zone d’alimentation et de repos, le site constituant une zone de chasse pour ces espèces et un milieu de vie pour la fauvette mélanocéphale, le crapaud calamite et le psammodrome d’Edwards.
Toutefois, il résulte de l’instruction que trente-deux espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes sur le site, dont trois présentent un enjeu de conservation « fort » et neuf un enjeu de conservation « modéré » au niveau régional. Les phases « travaux et exploitation » présentent un impact brut qualifié de faible pour le chevalier guignette et le gobemouche noir, ainsi qu’un enjeu modéré pour le traquet Motteux, non-observé mais supposé utiliser le site, en raison de la perturbation potentielle d’individus et la destruction d’un milieu de chasse temporaire. Elles présentent également un enjeu « modéré » pour le chardonneret élégant, le serin cini et l’hirondelle rustique, en raison de la perturbation potentielle d’individus et la destruction d’un milieu de chasse permanent. Enfin, l’enjeu est également qualifié de modéré pour la fauvette ménalocéphale, qui niche sur le site, compte tenu de la destruction et la perturbation potentielle d’individus et la destruction d’un milieu de vie, ainsi que pour le faucon crécerelle, qui niche sur des pylones non-impactés par le projet en bordure du terrain, du fait de la perturbation potentielle d’individus et la destruction d’un milieu de vie. Par ailleurs, le projet présente un impact brut qualifié de modéré pour un mammifère volant protégé, la pipistrelle de Nathusius, compte tenu de la destruction d’un terrain de chasse permanent et de la perturbation potentielle d’individus, un reptile, le psammodrome d’Edwards, en raison de la destruction et la perturbation potentielle d’individus et la destruction d’un milieu de vie et d’un amphibien, le crapaud calamite, du fait de la destruction et la perturbation potentielle d’individus ainsi que d’un milieu de passage. Pour tenir compte de l’ensemble de ces risques, la pétitionnaire a défini des mesures d’évitement et de réduction. En phase travaux, le calendrier est aménagé de façon à tenir compte de la nidification de la fauvette mélanocéphale et du faucon crécerelle, ainsi que de la chronobiologie migratoire au titre des mesures d’évitement. En outre, au titre des mesures de réduction, des pierriers doivent être mis en place pour permettre la fuite des reptiles et l’éclairage du chantier adapté. En phase d’exploitation, le projet prévoit des mesures de réduction par l’installation d’un éclairage adapté et la création de deux hectares d’espaces verts, conçus pour constituer des milieux de chasse et d’hivernation. Ces espaces verts comprennent également des haies multistrates fonctionnelles visant à maintenir des corridors écologiques, ainsi que de nombreux arbres.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Rognac, compte tenu de la nature et de l’ampleur alléguées des atteintes aux espèces qu’elle cite, le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, s’agissant des espèces animales.
D’autre part, il résulte de l’instruction que 125 pieds d’alpistes aquatiques, espèce qui fait l’objet d’une protection régionale en application de l’arrêté des ministres de l’environnement et de l’agriculture et de la pêche du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont présents sur le site. Si l’essentiel de ces pieds est préservé des impacts du projet, celui-ci impacte directement quinze d’entre eux pour permettre l’implantation des bâtiments et de la voirie et prévoit ainsi un déplacement du sol contenant leur banque de graine vers les stations de la même espèce localisées à l’est du site, en précisant que, dès lors que le sol est principalement constitué de remblais et est pollué, les mottes de terres contenant les pieds ne seront pas déplacées, seules les terres de surfaces étant déplacées. Toutefois, compte tenu de l’enjeu de conservation de cette espèce végétale, qualifié de « moyen » par le conservatoire botanique national méditerranéen, du faible nombre de pieds concernés, ainsi que de la mesure d’accompagnement précédemment décrite, le projet ne porte pas davantage atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, s’agissant de cette espèce végétale.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le projet ne porte pas une atteinte à la conservation des espèces protégées précédemment citées d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles auraient justifié une opposition du préfet sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ni même la détermination de prescriptions complémentaires visant à empêcher cette atteinte.
A cet égard, le projet en cause relève de la procédure d’enregistrement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, et non pas de l’autorisation environnementale prévue au 2° de l’article L. 181-1 du même code, qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à son article L. 512-1. Ainsi, indépendamment de l’application de l’article L. 511-1 de ce code et à supposer que le projet présente un risque d’atteinte portée à des espèces protégées suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite par ailleurs l’octroi d’une décision distincte portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la commune de Rognac ne peut utilement soutenir que le dossier de demande était incomplet, faute de contenir une telle dérogation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions :
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. ».
D’une part, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune zone humide ne se trouve sur le terrain d’assiette du projet, la commune de Rognac n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû prendre des prescriptions particulières pour protéger une zone humide. D’autre part, en se bornant à constater que le projet se trouve à quelques kilomètres de plusieurs zones Natura 2000 et ZNIEFF de type I et II, la commune de Rognac n’établit pas que les prescriptions prévues par l’arrêté attaqué sont insuffisantes. Enfin, ainsi qu’il a également été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que le projet aurait nécessité des prescriptions complémentaires s’agissant des espèces protégées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû assortir l’enregistrement de prescriptions particulières en application de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement en vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 de code doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité de l’installation classée avec les plans locaux d’urbanisme des communes de Rognac et de Berre-l’Etang :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…) ». Par exception au principe d’indépendance des législations, le règlement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succédé sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. En application de l’article L. 541-6 du code de l’environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation d’exploiter au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
Une servitude d’utilité publique adoptée en application code de l’environnement et annexée à un plan local d’urbanisme n’est pas au nombre des documents opposables à l’ouverture d’une installation classée au titre de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’installation en litige, située en secteur UEm du plan local d’urbanisme de la commune de Rognac autorisant les constructions et installations à usage d’entrepôt, ne serait pas compatible avec une servitude de pollutions des sols prévue par un arrêté du 4 mars 2010 annexée à ce plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société GEMFI, que la commune de Rognac n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement d’une plateforme logistique par la société GEMFI sur le territoires des communes de Berre-l’Etang et de Rognac, ni, à titre subsidiaire, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne comprend pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros au titre des frais que la société GEMFI a exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme mise à la charge de l’Etat et de la société GEMFI au titre des frais exposés par la commune de Rognac.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rognac est rejetée.
Article 2 : La commune de Rognac versera à la société GEMFI la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rognac, à la société GEMFI et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressé pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Notification ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surseoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Comores ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Hypothèque légale ·
- Justice administrative ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Pension de retraite ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Finances publiques ·
- Allocation logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat de prêt ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.