Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2501536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association à Contre vents 63 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, l’association à Contre vents 63, représentée par son président, saisit le tribunal afin de contester la consultation publique organisée par les communes de Montcel et Saint Hilaire La Croix dans le cadre du projet de parc éolien et demande au tribunal :
— de constater l’irrégularité de la procédure ;
— d’annuler ou suspendre les effets juridiques de cette consultation ;
— d’enjoindre à l’autorité organisatrice de mettre en œuvre une nouvelle consultation ;
— et d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre des responsables de ces manquements.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’association à Contre vents 63 conteste la procédure de consultation publique concernant le projet éolien de Saint Hilaire la Croix. Toutefois, cette consultation publique n’est qu’une mesure préalable permettant à une collectivité territoriale d’associer le public à la conception ou à l’élaboration de politiques publiques et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association à Contre vents 63 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association à Contre vents 63.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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