Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2507385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1) d’annuler la saisie à tiers détenteur opérée sur son compte d’un montant de 375 euros suite à une infraction routière ;
2) d’ordonner le remboursement intégral de la somme prélevée ainsi que les frais bancaires d’un montant de 37 euros au titre d’infraction routière majorée, émis par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ;
3) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… saisit le tribunal à fin d’annulation d’un avis à tiers détenteur d’un montant de 375 euros prélevé sur son compte bancaire par le Trésor Public émis à son encontre suite à une infraction au code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d’une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre deux avis à tiers détenteur résultant d’infraction au code de la route ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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