Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 2205028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet, 6 septembre, 5 novembre 2022 et 27 décembre 2023, M. C A et M. Olivier Mesnard demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Mulatière a adopté le compte administratif et le compte de gestion 2021 de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’exécutif communal le remboursement à la commune de La Mulatière de la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance qu’elle a dû exposer.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils ont produit le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 ;
— ils n’ont pu accéder au dossier préparatoire de la délibération attaquée lors de leur venue en mairie le 28 avril 2022, en violation de l’article 4 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de La Mulatière ; leur droit à l’information a, ainsi, été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 20 octobre 2022, la commune de La Mulatière, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée n’est pas produite ;
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé ;
— à supposer que le tribunal retienne l’existence d’un vice de procédure, celui-ci pourra, dans les circonstances de l’espèce, être neutralisé.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— les observations de M. A et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de La Mulatière.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et M. Olivier Mesnard, conseillers municipaux, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 2 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Mulatière a adopté le compte administratif et le compte de gestion 2021 de la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Mulatière :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. A l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Mulatière du 2 mai 2022 approuvant le compte administratif et le compte de gestion 2021 de la commune, M. A et M. B ont produit le compte-rendu de la séance, ainsi qu’une version, non définitive, du procès-verbal. Eu égard au contenu de ces documents, et dès lors que la commune de La Mulatière ne soutient pas qu’il différerait de celui de la délibération attaquée, il y a lieu de considérer que la requête des intéressés satisfait aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de La Mulatière, intitulé « Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché » : « Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. / Durant les trois jours précédant la séance aux horaires d’ouverture de la mairie et le jour de la séance, les Conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place, au secrétariat de la mairie, aux heures ouvrables. Ils sont soumis à une obligation de confidentialité. / Les Conseillers qui voudront consulter les mêmes dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser au Maire une demande écrite. / Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que s’estimant insuffisamment informés après la réunion de la commission des finances et les échanges qui s’en sont suivis avec l’adjoint aux finances concernant le compte administratif 2021 de la commune, dont l’approbation figurait à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022, M. A et M. B ont, par un courriel envoyé le 28 avril 2022 à 00h05, informé la maire de la commune de La Mulatière qu’ils se rendraient en mairie le jour même à 9h45 pour consulter le dossier préparatoire conformément à l’article 4 du règlement intérieur du conseil municipal. Par un courriel envoyé le 28 avril 2022 à 8h55, l’adjoint aux finances leur a répondu que la consultation des documents ne pouvait se faire qu’en présence d’un agent et qu’aucun d’eux n’était disponible ce jour, les invitant, en conséquence, à renouveler leur demande ultérieurement " si, après avoir reçu les dernières précisions demandées, [ils pensaient] ne pas avoir obtenu satisfaction ". M. A et M. B se sont tout de même présentés en mairie à l’heure indiquée mais n’ont pas été autorisés à consulter le dossier préparatoire. Or, les dispositions précitées de l’article 4 du règlement intérieur du conseil municipal prévoient que durant les trois jours précédant la séance, le dossier préparatoire est tenu à la disposition des conseillers municipaux qui peuvent le consulter au secrétariat de la mairie aux horaires ouvrables, sans autres formalités. Dès lors, M. A et M. B sont fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues, entachant la délibération du conseil municipal du 2 mai 2022 approuvant le compte administratif et le compte de gestion 2021 de la commune d’un vice de procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier préparatoire ne contenait que des documents déjà portés à la connaissance des requérants ou qu’aucune des pièces justificatives visées dans leur courriel du 28 avril 2022, lesquelles ne se limitaient pas à la consultation juridique sur le projet de téléphérique et à la note d’honoraires afférente, ne s’y trouvait. Par suite, le vice de procédure retenu, qui a,en l’espèce, privé M. A et M. B d’une garantie, affecte la légalité de la délibération attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A et M. B sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 2 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Mulatière a adopté le compte administratif et le compte de gestion 2021 de la commune.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Le tribunal peut seulement, sur le fondement des dispositions précitées, condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais d’instance qu’elle a exposés. Par suite, les conclusions de M. A et de M. B, qui ne tendent pas au remboursement par la commune de La Mulatière de leurs frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 2 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Mulatière a adopté le compte administratif et le compte de gestion 2021 de la commune est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Mesnard, représentant unique, en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de la Mulatière.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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