Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 décembre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Sabot, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée car l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025 à 12h48, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D… C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de M. D… C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui soutient qu’il ne s’appelle pas D… C… mais A… D… C…, qu’il ne dispose plus d’hébergement et de revenus, qu’il vit dans la rue, et ne dispose pas des moyens pour se rendre à son audition programmée le 16 janvier 2026 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… C… demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. En premier lieu, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. En l’espèce, la décision en litige, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, en mentionnant en particulier que M. D… C… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… C… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de l’OFII le 24 novembre 2025. Il résulte de la fiche d’évaluation produite en défense que le requérant vit seul sans charge de famille et qu’il a déclaré, sans produire d’éléments justificatifs, avoir des « douleurs au ventre ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de sa vulnérabilité avant de prendre la décision en litige.
5. En dernier lieu, M. D… C…, qui ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état, à l’audience publique, de la situation de précarité dans laquelle il se trouve en exposant en particulier ne plus bénéficier d’un hébergement. Il doit être regardé comme soutenant être dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le requérant, âgé de 24 ans, est célibataire, sans charge de famille. Si le requérant a déclaré souffrir de douleurs au ventre lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité et produit des observations médicales du centre hospitalier du Puy-en-Velay établie suite à une consultation du 2 décembre 2025 pour céphalées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces douleurs et céphalées justifiaient une prise en charge médicale particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… C… révèle une particulière vulnérabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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