Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2602519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2026 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser le montant de l’aide dû à compter de l’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L.551-15 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant lybien né le 5 mars 1996, a bénéficié le 13 janvier 2023 des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024. Il a présenté le 17 avril 2026 une demande de réexamen de cette demande et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sa demande a été rejetée par la décision litigieuse du directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2026, dont il sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, l’identité du requérant et les circonstances de fait ayant conduit à l’édicter, liées à la présentation d’une demande de réexamen de la demande d’asile. La décision est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fracture du tibia du requérant survenue en mars 2026, ayant nécessité une intervention chirurgicale, caractérise une situation de vulnérabilité pour l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de l’OFII du 17 avril 2026. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. C… est rejetée:
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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