Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2516257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2025, le 10 juillet 2025, le 30 septembre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production d’un avis régulier des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les observations de Me Papinot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne, née le 17 mai 1978, a présenté le 2 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 avril 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de Mme B… sur lesquels son auteur s’est fondé pour la prendre. L’arrêté précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. La circonstance que certains éléments ne soient pas mentionnés n’est pas, en l’espèce, de nature à entacher la décision d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, la circonstance que cet acte ne mentionne pas certains faits, tels que la situation professionnelle de la requérante, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen ou une erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « (…) un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
Si la requérante soutient que le préfet de police a adopté l’arrêté attaqué sans recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’OFII, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu le 6 décembre 2024 et qu’il comprend l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis précité, que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge de celui-ci était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux comptes rendus post-opératoires établis par le service de chirurgie digestive oeso-gastrique de l’hôpital Bichat en février 2024, ainsi que d’un compte rendu d’hospitalisation établi par le même service en mars 2024, que Mme B… a été hospitalisée entre le 15 février 2024 et le 1er mars 2024 à l’hôpital Bichat à Paris et qu’elle y a subi une colostomie iliaque et une colectomie gauche. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce médicale ni même aucune argumentation étayée et documentée de nature à établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de la prise en charge nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si Mme B…, présente en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, établit qu’elle a travaillé en tant que garde d’enfants, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle a été discontinue et ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisante. En outre, si Mme B… se prévaut d’une relation avec un ressortissant français, elle n’établit par aucune pièce l’existence d’une vie commune avec ce dernier. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle de l’intéressée ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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