Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mars 2026, n° 2602130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 février 2026 et le 10 mars 2026, M. A…, représenté par Me Levy, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent, en l’absence de production de la délégation de signature ;
Cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
l’arrêté présente un caractère disproportionné eu égard à la liberté d’aller et de venir ;
il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure ;
il méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026. Le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de M. C…, substituant Me Levy, pour M. A…, L’arrêté est insuffisamment motivé et est disproportionné dans l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir de M. A…. Il réside en France depuis 21 ans. Il est père de deux enfants dont un est affecté d’une grave pathologie. Le vol avec recel dont il a été accusé a été classé sans suite. Le pointage qui lui est imposé est incompatible avec l’exercice de sa profession. Il est titulaire d’un CDI depuis le 1er juin 2023.
- le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant turc, né le 6 juillet 1996 et entré sur le territoire français en 2004, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l’Essonne en date du 23 septembre 2025 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans. Par un arrêté du 11 févier 2026, le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l’exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-3 1°. Il rappelle que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 23 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et qu’il a été interpellé le 11 février 2026 pour recel de bien provenant d’un vol de véhicule. Il précise enfin que M. A… est dépourvu de document d’identité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 732-3 du même code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner M. A… à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet, a estimé que ce dernier, de nationalité turque, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité, faute de détenir un document d’identité ou de voyage en sa possession, ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Il a toutefois estimé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Si le requérant soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas envisageable dans une telle perspective, il ne fait cependant état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement à destination de la Turquie, son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si M. A… soutient que la décision attaquée excède ce qui est nécessaire à la préparation éventuelle de son éloignement et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision d’éloignement en date du 23 septembre 2025 qu’il a contestée devant le Tribunal administratif de céans qui a rejeté son recours par un jugement du 17 octobre 2025. Il ressort de la lecture de celui-ci que le casier judiciaire de M. A… comporte 8 condamnations prononcées entre 2019 et 2024, qu’il a fait l’objet de manière récurrente de 2013 à 2024 de nombreux signalements pour des faits de vols à l’étalage, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, de violence avec et sans arme, en réunion, blanchiment et aide à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un délit. Par suite, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, comme étant injustifiées. Dès lors le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de l’assignation à résidence
M. A… ne démontre pas que l’obligation de respecter son obligation de pointage et cette assignation à résidence compromettrait sa vie familiale, notamment la prise en charge de son fils atteint d’une pathologie grave, et rendrait très difficile l’exercice de son activité professionnelle et que les limites ainsi imposées à ses déplacements seraient excessives au regard du but poursuivi par cette mesure administrative. Enfin les circonstances que sa famille réside en France, que son épouse est en situation régulière et que lui-même est entré en France en 2004 ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Par suite le moyen tiré de de la disproportionnalité de la décision attaquée qui entacherait l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste doit être écarté.
Pour les mêmes motifs l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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