Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2601151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins, dans un délai de 24 heures maximum à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la gravité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit à l’hébergement d’urgence ; il est dans une situation matérielle, physique et psychologique précaire ; il est vulnérable car atteint d’un handicap ; les conditions climatiques dégradées inhérentes à la période hivernale viennent accentuer les risques et les acceptations de toute solution alternative à la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
*au droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* au droit à la vie et au droit à ne pas subir un traitement inhumain et dégradant ;
* à la dignité humaine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- au regard de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence, et en dépit des moyens matériels et humains déployés de manière croissante, de nombreuses demandes restent non pourvues ; le département de la Loire-Atlantique a rempli à toute son obligation de moyens ;
- le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en refusant une orientation vers le dispositif « logement ville » en cohabitation en février 2025 alors que cette orientation était pleinement adaptée à la situation du requérant, tant au regard de son degré d’autonomie que de la persistance de difficultés liées à la barrière linguistique ; elle s’inscrivait, en outre, dans la continuité logique de son parcours, l’accompagnement au sein de l’ACT arrivant à son terme. Cette orientation a fait l’objet d’un travail préparatoire approfondi avec Monsieur B… A… C…. Malgré cet accompagnement, celui-ci a expressément refusé la proposition. Il a été reçu par la cheffe de service de l’association, en présence d’un traducteur, afin que les conséquences de ce refus, notamment en matière de continuité de prise en charge et d’hébergement, lui soient clairement exposées. M. B… A… a néanmoins maintenu sa décision en parfaite connaissance de cause ;
- le requérant dispose de ressources financières lui permettant de subvenir, au moins temporairement, à ses besoins essentiels en matière d’hébergement ; son refus antérieur d’une orientation adaptée permet également de considérer qu’il bénéficie d’un réseau personnel ou relationnel susceptible de lui assurer des solutions d’hébergement transitoires ; il n’a sollicité que de manière limitée le 115 depuis mars 2025, soit quinze appels seulement et il n’a pas été signalé ou repéré en situation de rue par les équipes du Samu social ; une demande d’insertion en résidence sociale a été effectuée en septembre 2025,ouvrant une perspective réelle d’accès à une solution de logement adaptée à court ou moyen terme ;
- les éléments médicaux produits à l’appui de la requête ne font pas état d’une vulnérabilité particulière telle que les conditions de vie actuelles de l’intéressé feraient obstacle à la poursuite d’un suivi médical ou social, ni qu’elles exposeraient sa santé ou sa vie à un danger immédiat.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 11H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, avocat de M. B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant yéménite, né le 10 mars 1984, est entré sur le territoire français en 2020 où il a obtenu le statut de réfugié et va se voir délivrer une carte de résident valable du 29 décembre 2025 au 28 décembre 2035. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement appropriée à ses besoins.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 22 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant yéménite ayant obtenu le statut de réfugié, a bénéficié d’un accompagnement au sein de l’association Montjoie à compter d’avril 2022, dans le cadre d’un hébergement en appartement de coordination thérapeutique (ACT), dispositif mobilisé afin de répondre à ses besoins sanitaires et sociaux. Toutefois, en février 2025, alors que le requérant s’est vu proposer, à la suite d’une demande d’insertion formulée par un travailleur social de l’association, une orientation vers le dispositif « logement ville » en cohabitation, il a expressément refusé cet hébergement, contribuant ainsi lui-même, à se placer dans la situation d’urgence qu’il invoque. Si l’intéressé fait valoir que ses appels au 115, au demeurant non établis par les pièces du dossier en dépit des signalements effectués par l’association droit au logement depuis le mois de novembre 2025, sont demeurés vains, qu’il souffre d’un handicap, cependant, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité de l’intéressé, de la nature de celles décrites au point n° 5, ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment médicales. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B… A…, percevant l’allocation adulte handicapé, n’est pas dépourvu de toutes ressources lui permettant de répondre à ses besoins les plus urgents. L’intéressé n’établit pas davantage être dépourvu d’un entourage susceptible de l’héberger dans l’attente de l’attribution du logement social qu’il a sollicité. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Renaud.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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