Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2403262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Salas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont entachés d’erreurs de fait ;
ces décisions sont entachées d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1989, est entré irrégulièrement en France en mars 2022 selon ses déclarations. Le 13 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
M. B… soutient que la préfète de l’Allier a commis une erreur de fait en indiquant qu’il ne disposait d’aucune ressource. Toutefois, il résulte des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de l’Allier s’est bornée à constater que M. B… ne faisait état d’aucune ressource propre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision, s’agissant d’apprécier l’intensité de la vie privée et familiale en France de M. B…, si elle avait uniquement retenu la faible durée de son séjour en France et de la vie commune avec sa compagne ainsi que l’existence de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Allier a porté une appréciation sur l’intensité alléguée de la vie privée et familiale de M. B… en France sans commettre d’erreurs de fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… fait valoir qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il vit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement et récemment en France. Sa relation avec sa compagne ainsi que la communauté de vie attestée par la conclusion d’un contrat de bail le 1er septembre 2024 sont récentes. Si M. B… indique « s’occuper » des enfants de sa compagne issus d’une précédente union, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. La seule circonstance qu’il travaille depuis septembre 2024 ne saurait suffire à établir une intégration socio-professionnelle particulière en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, ces décisions n’ont méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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