Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2603046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 1er du règlement d’application 1560/2003 modifié ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié de la remise des brochures d’information dans une langue qu’il comprend ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que son entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le principe de célérité inscrit dans le préambule du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 n’est pas fondé dès lors que M. C… a été entendu par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant éthiopien, né le 23 mai 1997, a sollicité, le 24 décembre 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet a fait apparaître que les empreintes digitales de M. C… avaient été relevées, en Italie, le 2 décembre 2025. Les autorités italiennes, saisies sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, ont donné, le 2 mars 2026, expressément leur accord. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C…, aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne clairement le franchissement irrégulier par M. C… de la frontière italienne le 2 décembre 2025 ainsi que la responsabilité des autorités italiennes pour prendre en charge la demande d’asile du requérant, et enfin, leur accord en date du 2 mars 2026. Dans ces conditions, dès lors que la décision litigieuse expose clairement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande de protection internationale de M. C… relevait de la responsabilité de l’Italie, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’acte en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a reçu, le 24 décembre 2025, lors de sa présentation en préfecture, ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », dans une version rédigée en langue amharique qu’il avait déclaré comprendre et parler. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié de toutes les informations relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 9 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. C… le 24 décembre 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que M. C… a bénéficié lors de son entretien individuel des services d’un interprète en amharique, langue qu’il a déclaré comprendre, provenant de la société AFTCom Interprétariat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l’espace réservé à cet effet ».
Il ressort des pièces du dossier, que les services de la préfecture du Nord ont régulièrement saisi, le 8 janvier 2026, après consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac, les autorités italiennes d’une requête de prise en charge de la demande de protection internationale de M. C…, qui a été explicitement acceptée, le 2 mars 2026. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…). Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
M. C… soutient qu’il existe en Italie des défaillances d’une telle ampleur dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qu’elles doivent être qualifiées de systémiques et empêchent son transfert à destination de cet Etat. Toutefois, à l’appui de ses allégations, le requérant se borne à se prévaloir des conclusions du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié au mois de janvier 2020, soit plus de six ans avant l’édiction de la décision attaquée, dont les termes généraux ne permettent pas de conclure à l’existence des défaillances systémiques alléguées. Par ailleurs, si le requérant oppose une circulaire en date du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien, il résulte des termes même de cette circulaire que son auteur se bornait à demander à ses homologues « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil. En outre, si le requérant se prévaut de décisions émanant des juridictions néerlandaises et des autorités suisses, rendues au cours de l’année 2023, reconnaissant l’existence de défaillances systémiques en Italie ainsi que de décisions émanant d’une juridiction administrative française rendue également au cours de l’année 2023, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir, à la date de la décision attaquée, l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile. De plus, la circonstance que la décision contestée ne pourrait être exécutée, compte tenu des termes de l’accord explicite formulé par les autorités italiennes le 2 mars 2026, indiquant que l’Italie suspend temporairement les transferts à destination de son territoire à l’exception des cas de réunifications familiales et de mineurs non accompagnés, est sans incidence sur sa légalité. Cet élément ne permet pas, en outre, d’établir que la demande d’asile de l’intéressé ne serait pas examinée, en cas de transfert, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, les allégations selon lesquelles le requérant présenterait une vulnérabilité et des problèmes de santé ne sont pas suffisamment étayées. Par suite, en s’abstenant d’admettre l’examen de la demande d’asile de M. C… à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l’Italie, le préfet du Nord n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 5 du préambule du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 selon lequel la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile ne doit pas compromettre le principe de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale dès lors que les points ou considérants composant l’exposé des motifs d’un règlement des institutions de l’Union européenne sont dépourvus de valeur normative. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance du principe de célérité consacré par le préambule du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Pere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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