Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2025, n° 2502994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de lui rembourser la somme de 648,39 euros correspondant à des frais de réparation de son véhicule ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Allier les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son véhicule lui est nécessaire ;
- le « règlement » prévu dans la mise en œuvre du fonds départemental des solidarités est obsolète.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de lui rembourser la somme de 648,39 euros correspondant à des frais de réparation de son véhicule. Toutefois, d’une part, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions aux fins d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. D’autre part, à supposer que Mme B… entende contester la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a confirmé son refus de lui accorder l’aide financière au titre du fonds départemental des solidarités afin de financer les réparations de son véhicule, il ressort de celle-ci que cette aide lui a été refusée au motif que l’aide sollicitée ne peut intervenir postérieurement au règlement de la facture. Ainsi, en se bornant à soutenir que son véhicule lui est indispensable et que le « règlement » prévu dans la mise en œuvre du fonds départemental des solidarités est obsolète, la requérante n’assortie sa demande que de moyens inopérants.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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