Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à
Me Elsaesser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvelle du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant jamaïcain né en 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2021. Du 24 mars 2023 au 23 mars 2024, il était titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Le 25 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen au motif que le préfet du Haut-Rhin a omis d’examiner s’il pouvait prétendre à une admission au séjour pour un autre motif que celui qui fondait sa demande, alors qu’il s’est prévalu lors de sa demande de renouvellement de titre d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a tenu compte de la situation professionnelle du requérant pour prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de plus de trois ans de présence sur le territoire français dont une année en situation régulière, d’une promesse d’embauche, d’une très bonne maitrise du français et de l’absence de poursuite ou de condamnation pénales en France. Toutefois, la durée de présence du requérant résulte, à l’exception d’une période d’un an, d’un maintien sur le territoire français en situation irrégulière et, est, en tout état de cause insuffisante, en l’absence d’autres éléments, pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Il est en outre célibataire et sans enfant et aucun membre de sa famille ne réside en France. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant ait joint à sa demande de titre une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Magic Phone SASU » en vue d’occuper le poste de vendeur-caissier n’est pas suffisante pour établir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et en l’absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il a fixé ses repères en France et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant est célibataire, sans enfant, sa durée de présence en France se limite à trois années, et il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments factuels se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée ne comporte pas la mention des décès en Jamaïque de membres de la famille de M. A… ne suffit pas à démontrer un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, dès lors qu’il n’établit pas la réalité des faits dont il se prévaut, et ne démontre pas même avoir informé le préfet de ces éléments relatifs à sa vie familiale.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, au motif que le reste de sa famille y est décédé dans des conditions tragiques, en particulier son frère qui aurait été tué dans le cadre d’un règlement de compte entre organisations criminelles. Toutefois, les menaces dont se prévaut le requérant ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à
Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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