Annulation 23 février 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 juil. 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 février 2024, N° 2302316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité ouest l’a affecté au centre de rétention administrative de Oissel ;
2) d’enjoindre au préfet de réexamen sa situation et de prendre une nouvelle décision conforme à ses demandes de mutation ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est affecté à une longue distance par rapport à son domicile ;
— ses demandes de mutation n’ont pas été satisfaites ;
— il est désormais privé de l’hébergement d’urgence qui lui avait été proposé ;
— cette affectation le prive de la possibilité de participer aux mouvements de mutation ;
— il s’occupe de l’un de ses enfants qui souffre d’une affection et réside près de son domicile ;
— la protection fonctionnelle qui lui a été illégalement refusée pourrait prendre notamment la forme d’une mutation.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— cette décision méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Caen ;
— elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— elle a le caractère d’une sanction déguisée et n’a pas été prise au terme de la procédure disciplinaire seule de nature à garantir ses droits, n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen de sa situation particulière ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n°2500087, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, brigadier-chef de la police nationale, connaît de nombreux démêlés avec l’administration à laquelle il est rattaché. A la suite de l’annulation par un jugement du tribunal administratif de Caen n°2302316 du 23 février 2024 d’un arrêté préfectoral du 3 août 2023 l’admettant à reprendre ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alençon, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest lui a proposé, par un courrier du 4 septembre 2024, trois postes tous situés dans des centres de rétention administrative. Par un arrêté du 8 novembre 2024, faisant suite à la réponse de l’intéressé, le préfet a affecté M. A au centre de rétention administrative de Oissel. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. N’est pas constitutive d’une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative une mutation dans l’intérêt du service d’un département à un autre département proche.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté l’affectant au centre de rétention administrative de Oissel, M. A soutient qu’il est contraint à de longs et périlleux déplacements, qu’il est privé de l’hébergement temporaire dont il a pu bénéficier et que ses demandes de mutation sont refusées dès lors qu’il ne justifie pas d’une année d’ancienneté dans son poste.
6. Toutefois, M. A a attendu près de huit mois après avoir reçu notification de l’arrêté attaqué pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de son exécution et près de sept mois après qu’a pris fin l’hébergement temporaire dont il a bénéficié au sein de l’école nationale de police voisine de Rouen-Oissel. Si l’éloignement géographique entre sa résidence personnelle et son lieu d’affectation ne saurait être tenu pour négligeable, M. A ne fournit aucune précision sur les cycles de travail auxquels il est soumis, ni les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il se loge et se nourrit sur la région rouennaise ou s’il multiplie les trajets. S’agissant de sa vie privée et familiale, s’il soutient prendre en charge un membre de sa famille qui souffre d’un trouble du spectre autistique, d’une part, il résulte de l’instruction que celui-ci est âgé de près de trente ans et ne réside pas avec le requérant et, d’autre part et surtout, M. A n’a produit aucun élément se rapportant à cette allégation qui ne peut, par suite, être tenue pour établie. En outre, sa demande de mutation dérogatoire a fait l’objet d’un avis favorable par le médecin inspecteur régional et s’il produit un avis d’arrêt de travail, au demeurant illisible, il n’établit pas le lien susceptible d’exister entre cet arrêt et sa situation professionnelle actuelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence ; par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503295
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