Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2400706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 juin, 7 juin, 10 juin et 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en violation de son droit à être entendue ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— et les observations de Me Djafour, substituant Me Ali, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 23 juin 2001, est entrée en France le 2 août 2023, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 mai 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme B ne puisse bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, motifs qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, alors que par l’arrêté du 6 mai 2024 sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-7 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 5221-6, l’étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 5221-2, peut conclure : / () / 2° Un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1, à l’issue d’une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s’il justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Il résulte de ces dispositions qu’un étudiant étranger ne peut conclure un contrat d’apprentissage lors de sa première année de séjour, sauf s’il est inscrit dans une formation diplômante d’un niveau master.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée à La Réunion en août 2023, munie d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable un an, afin de poursuivre les études qu’elle avait entamées à l’Université des Comores en « sciences de la vie ». C’est ainsi qu’elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024, à l’Université de La Réunion en deuxième année de licence « sciences de la vie ». Toutefois, dès le 16 octobre 2023, elle s’est réorientée pour s’inscrire en brevet de technicien supérieur (BTS) « management commercial opérationnel », signant à cet effet un contrat d’apprentissage avec l’établissement « Fashion Point » situé à Saint-Denis. Il en résulte que Mme B a quitté sa formation universitaire deux mois après le début de l’année universitaire et son arrivée à La Réunion. En faisant valoir qu’elle s’est « réorientée vers une filière qui satisfaisait ses attentes dans le cadre de ce qu’elle envisageait faire à l’avenir », Mme B ne justifie pas de la cohérence de son parcours étudiant. Au surplus, ainsi qu’il en résulte des dispositions citées au point 6, la requérante ne remplissait pas les conditions pour conclure un contrat d’apprentissage lors de sa première année de séjour en France, dès lors qu’elle n’était pas inscrite dans une formation diplômante d’un niveau master. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices opposables à l’administration. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de La Réunion étant alors fondé à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
9. Pour soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur ce territoire ont été prise en méconnaissance de l’article 8 précité, Mme B se borne à produire les titres de séjour de sa sœur et de sa mère, qui résident respectivement à Saint-Ouen-sur-Seine et au Mans, et avec lesquelles elle ne démontre pas entretenir de liens d’une intensité particulière. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces deux décisions sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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