Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2513700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 14 juin 2024 et complétée par des observations du 5 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal de prononcer une astreinte à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution du jugement du tribunal n° 2325037 du 9 janvier 2024.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police demande au tribunal de prendre acte de ce qu’il a exécuté le jugement n° 2325037 du 9 janvier 2024.
Il soutient qu’il a délivré à M. A… une carte de séjour valable du 21 mars 2025 au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
Par un jugement n° 2325037 du 9 janvier 2024, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé et lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. M. A… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance du 7 mai 2025 ouvrant la procédure juridictionnelle, le préfet de police a informé le tribunal de ce qu’il avait pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A… et lui avait remis, le 11 avril 2025, une carte de séjour temporaire valable du 21 mars 2025 au 20 mars 2026. Ainsi, le jugement n° 2325037 du 9 janvier 2024 a été entièrement exécuté. Il s’ensuit que la demande d’exécution de M. A… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signée
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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