Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2102700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Laffont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours formé contre l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel une pension militaire d’invalidité au taux de 15 % lui a été accordée ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
3°) de fixer son taux d’invalidité à hauteur de 30 % ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et de fixer son taux d’invalidité à 30 %.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que l’avis médical du 3 mars 2020 n’est pas visé dans la décision de la commission de recours de l’invalidité ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que cet avis ne lui a pas été précédemment adressé ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; n’ayant pas été destinataire de l’avis du 3 mars 2020, il n’a pas pu utilement le contester ; la décision est entachée d’une incohérence chronologique dès lors que l’avis du 3 mars 2020 tiendrait compte d’un rapport intervenu le 8 septembre 2020 ;
— son taux d’invalidité doit être fixé à 30 % ; son état de santé s’est aggravé, ce qui justifie l’augmentation du taux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022 et le 16 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— les observations de Me Juilles qui supplée Me Laffont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, soldat de première classe au sein de l’armée de terre, a été rayé des contrôles le 31 juillet 2016 en raison d’une infirmité survenue à la suite d’une blessure subie en service le 27 mars 2012. A la suite de cet accident, une pension militaire d’invalidité temporaire, au taux de 10 %, lui a été concédée par arrêté du 20 mars 2017. Le 1er octobre 2018, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du ministre des armées du 12 octobre 2020, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à titre définitif au taux de 15 %. M. A a contesté le taux retenu et la date d’attribution de sa pension par un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité. Cette commission a rejeté son recours par une décision du 9 juin 2021 dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l’intéressé à cette présomption. () ».
3. Si la décision attaquée ne vise pas l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité sur lequel l’administration s’est fondée, cet avis est toutefois mentionné et détaillé dans le corps de la décision en litige, qui s’en approprie ainsi le contenu. Dès lors, le moyen tiré du défaut du défaut de visa de cet avis doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : : « Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l’instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d’Etat. / Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l’examen de leurs droits à pension. ».
5. Si les dispositions précitées de l’article L. 151-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre confèrent aux titulaires de pensions militaires d’invalidité un droit à obtenir la communication des documents médicaux indispensables à l’instruction de leur demande, elles ne créent aucune obligation pour l’administration de les communiquer d’office. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, il n’appartenait pas aux services du ministère des armées de communiquer l’avis médical du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, en dehors de toute demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait ainsi entachée la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne, de manière erronée, la date du 3 mars 2020, et non celle du 2 septembre 2020, comme date à laquelle le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a émis son avis sur la demande de M. A, il s’agit d’une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service () ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. /Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () « . Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : » La pension a un caractère définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : » Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. « . Aux termes de l’article L. 125-3 du même code : » Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’au taux de 100 %, par référence au taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. / () / L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. () « . Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : » La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () « . Aux termes de l’article D. 125-4 de ce même code : » Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (). ".
8. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le degré d’infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l’intéressé, sans qu’il soit possible de tenir compte d’éléments d’aggravation postérieurs à cette date. D’autre part, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé.
9. Le guide-barème des invalidités figurant en annexe 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit en particulier, pour les sujets droitiers, des taux d’invalidité allant de 10 à 30 % en cas de luxation récidivante de l’épaule suivant le degré de mobilité de l’épaule.
10. D’une part, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de documents médicaux postérieurs à la décision attaquée, dès lors qu’ils font état d’une aggravation de son état de santé postérieure à sa demande du 1er octobre 2018.
11. D’autre part, M. A a, par arrêté du 20 mars 2017, bénéficié d’une pension militaire d’invalidité temporaire, au taux de 10 %, pour « séquelles de luxation récidivantes de l’épaule droite chez un droitier traitées chirurgicalement à trois reprises ». M. A a sollicité le renouvellement de cette pension en faisant état d’une aggravation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen réalisé par le Docteur B qui a donné lieu au rapport du 8 septembre 2020, ainsi que du rapport du 22 septembre 2020 du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, que M. A présente une élévation antérieure de l’épaule droite évaluée à 130° contre 140° précédemment, une abduction évaluée à 120° contre 140° précédemment, une rotation externe évaluée à 60° contre 50° précédemment. Les deux médecins évaluent une perte de force à droite à 4 sur une échelle de 1 à 5 et constatent l’existence d’une amyotrophie du biceps droit de 1 centimètre. M. A, qui se borne à contester le taux de 15 % retenu par la commission de recours de l’invalidité n’apporte aucun document de nature à contredire les constations effectuées par les deux médecins. Au regard de la symptomatologie décrite, démontrant une relative aggravation de l’infirmité de M. A, et du guide-barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à 15 % le taux d’invalidité du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102700
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