Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2518363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Pouget, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 4 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, né le 4 mars 1992 est entré sur le territoire français le 20 mars 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 novembre 2024, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 12 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté en date du 3 février 2025 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, à l’appui de ces moyens, il se borne à faire valoir qu’il vit en France, de manière stable et continue, sans apporter davantage de précisions et sans l’établir. Par suite, ces moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet d’aucun développement sur la situation personnelle de M. A…, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
9. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige, de la requête M. A… doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Pouget et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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