Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2025, n° 2513010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de l’Essonne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est inscrit en deuxième année de CAP, qu’il a signé un contrat d’apprentissage et doit fournir un titre de séjour, qu’il risque de redoubler son année ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512852 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Essonne ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Iharkane, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 5 décembre 2005, est entré en France en 2015. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur, renouvelé jusqu’au 4 décembre 2024. Il a déposé, le 8 septembre 2023, sur la plateforme « démarches simplifiées », une première demande de titre de séjour « jeunes majeurs ». Le 6 février 2024, il s’est rendu à la préfecture d’Evry pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Le silence gardé par la préfecture de l’Essonne sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 6 juin 2024. Par courrier du 29 août 2025, il a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, entré en France à l’âge de dix ans et y ayant suivi toute sa scolarité, est actuellement scolarisé en lycée professionnel en dernière année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « équipier polyvalent du commerce » et est sur le point de signer un contrat d’apprentissage au sein de la société BRT Racing, en qualité d’agent commercial. Comme l’indique le courrier de cette société, la possession d’un titre de séjour est indispensable à la signature de son contrat d’apprentissage, et donc à la poursuite de ses études. M. A… peut ainsi être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. A…
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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