Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 juin 2025, n° 2401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, complétée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sibiaud, conteste la décision de la caisse des dépôts du 29 mars 2024 lui refusant le bénéfice de la rente viagère d’invalidité sur sa retraite et demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de régulariser sa situation de retraite en incluant l’invalidité imputable au service dont il souffre ;
2°) de mettre à la charge de chaque défendeur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A demande au tribunal que sa situation de retraite soit régularisée en incluant l’invalidité imputable au service dont il souffre. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a attribué une rente viagère d’invalidité au taux de 20 % à M. A, à compter du 1er avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de contestations et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts la somme de 1000 euros des frais exposés par lui et non compris par les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La Caisse des dépôts versera à M. A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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