Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 oct. 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 16 octobre 2025, Mme A… B… épouse C… soumet au tribunal un recours ayant pour objet un « retard excessif dans le traitement de sa demande de titre de séjour » et « le suivi de sa demande de titre de séjour déposée le 7 mai 2025 ».
La requérante indique qu’elle n’a « obtenu aucune information précise quant à l’avancement de son dossier » et demande au tribunal administratif son « intervention » « afin d’exiger une décision explicite » et « obtenir des informations sur l’état de l’instruction de son dossier » et « d’ordonner à la préfecture de statuer rapidement sur sa demande de titre de séjour ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Compte tenu de la nature de ses écritures, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande de titre de séjour présentée le 9 décembre 2024.
4. D’une part, dans ses écritures, la requérante n’a exposé aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique- dirigé contre la décision implicite analysée au point 3. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 9 avril 2025 -date à laquelle la décision implicite attaquée est née-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il n’appartient pas au tribunal administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, de donner des conseils, d’assister ou d’aider un requérant dans ses relations avec l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 31 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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