Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2402026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Fortunet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin a refusé de faire droit à sa demande de communication du mémoire technique et détail technique et financier de l’offre de l’attributaire du marché public de traitement des ordures ménagères attribué à la société Suez ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que les documents qu’il sollicite sont communicables au sens de l’article 3 de la directive 2003/4/CE et de l’article L. 124-3 du code de l’environnement dès lors qu’ils comportent des informations environnementales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026 les parties ont été informées de la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Par décision du 5 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu :
- la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et ont été entendues les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Me Larbre a présenté ses conclusions pour la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 29 octobre 2023, M. A… B… a demandé à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin de lui communiquer plusieurs documents en lien avec l’attribution d’un marché public de traitement des ordures ménagères à la société Suez. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 2 janvier 2024, laquelle a rendu un avis défavorable à la communication du mémoire technique et détail technique et financier de l’offre de l’attributaire du marché public de traitement des ordures ménagères attribué à la société Suez par la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin a refusé de lui communiquer le document sollicité ainsi que d’enjoindre à cette dernière de le lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article premier de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil dispose que cette directive a : « pour objectifs: a) de garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice, et / b) de veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles ». Aux termes de son article 2, « Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) « information environnementale »: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant: a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ; b) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a); c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments (…) ». Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l’article L. 124-1 du code de l’environnement aux termes duquel : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre » et par l’article L. 124-2 du même code qui prévoit que : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par :1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission. Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre »
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la communication du mémoire technique et détail technique et financier de l’offre de la société Suez attributaire d’un marché public de traitement des ordures ménagères initié par la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin. Toutefois, ces documents de nature financière ne concernent pas directement d’éventuelles émissions dans l’environnement et ne peuvent être regardés comme comportant des informations environnementales au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, en tant qu’elle refuse de lui communiquer les documents qu’il sollicite, méconnaît les dispositions de la directive 2003/4/CE et de l’article L. 124-3 du code de l’environnement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation la décision en date du 2 avril 2024 par laquelle la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents ainsi que celles à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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