Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - urgences, 10 nov. 2025, n° 2532531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo (SCP Thémis avocats et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 6 novembre 2025, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre le renouvellement, à compter du 14 novembre 2025 pour une durée de trois mois, d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut d’information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de République, en méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions et que le renouvellement de la mesure prise à son encontre ne comporte pas d’éléments nouveaux ou complémentaires susceptible de la justifier ;
il est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tenant au vice de procédure est, à titre principal, inopérant et que le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’élément nouveaux ou complémentaires susceptibles de justifier la mesure est également inopérant et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur la requête relevant de la procédure prévue au septième alinéa de l’article L. 228-2 et au troisième alinéa de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 10 novembre 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 août 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. B…, de nationalité française et algérienne, né le 5 mars 1978 à Moyeuvre-Grande, en Moselle, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour une durée de trois mois, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la ville de Paris sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite, lui imposant de se présenter une fois par jour à 9 heures au commissariat de police de Paris-centre, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, de déclarer son lieu d’habitation ainsi que tout changement de celui-ci. L’arrêté lui interdisait, en outre, pour six mois, de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec trois individus nommément désignés. Par un arrêté du 4 novembre 2025, notifié le 6 novembre 2025, et prenant effet le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a renouvelé, pour trois mois, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance initiale. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ».
Aux termes de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : «Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :/ 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune (…) /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;/ 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. (…) /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois (…) /Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal (…) ».
Aux termes de son article L. 228-5 de ce code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. (…) / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 3 novembre 2025, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République de Paris ont été préalablement informés de ce qu’était envisagée l’édiction d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure faute d’information préalable de ces autorités et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 228-2 et de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.228-1 du code de la sécurité intérieure :
Quant à la condition tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé :
Pour soutenir qu’il n’y a pas, à la date de l’arrêté attaqué, de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, M. B… fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il est accompagné en vue de sa réinsertion sociale, que ses relations avec des individus radicalisés en détention résulte de son placement en quartier d’évaluation de la radicalisation et que son comportement à l’égard du personnel pénitentiaire n’est pas dangereux. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier, notamment la note blanche suffisamment précise et circonstanciée, soumise au contradictoire, sur laquelle s’est fondé le ministre de l’intérieur pour prendre la décision attaquée, que M. B…, lequel avait été interpelé en 2016 et condamné par un jugement du 8 juillet 2019 du tribunal correctionnel de Paris, a été condamné dernièrement, en mars 2021, par la cour d’appel de Paris à une peine d’emprisonnement portée à douze années, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive, financement d’entreprise terroriste en récidive et escroquerie, compte tenu de la dangerosité de l’intéressé. Dans le cadre de la procédure pénale ont été mis en évidence la création de comptes de messagerie Telegram pour commanditer et préparer des actions meurtrières sur le sol français, des supports numériques de M. B… montrant des images de l’organisation terroriste Etat islamique d’une extrême violence, un financement du djihad en Syrie et des combattants de l’Etat islamique et sa propension à la dissimulation. La note blanche relate également, par des faits précis depuis 2022, le comportement menaçant de l’intéressé avec le personnel pénitentiaire au cours de son incarcération et son absence totale de remise en cause des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi que l’a constaté son évaluation au sein du quartier d’évaluation de la radicalisation. Par ailleurs, la note souligne son adhésion à l’idéologie djihadiste et ses relations avec des détenus partageant cette idéologie, ainsi qu’exposé au point 9 du jugement ci-dessous. Ces faits qui sont décrits de façon suffisamment précise ne sont pas contestés par le requérant. Eu égard à leur nature et à leur gravité, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau très élevé, le ministre de l’intérieur, a pu légalement considérer qu’il y avait toujours, à la date de l’arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique.
Quant à la condition tenant aux relations entretenues de manière habituelle avec certaines personnes mentionnées à l’article L.228-1 du code de la sécurité intérieure ou celle tenant au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à des actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note des services de renseignement produite par le ministre de l’intérieur que M. B… a développé des relations avec de nombreux individus partageant des convictions pro-djihadistes ou condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme et qu’il a, au cours de sa détention, continué activement à rechercher et à entretenir des relations avec des partisans de la cause djihadiste, que ce soit à la bibliothèque, au activités sportives ou en cours de promenades. Au vu de ces éléments et alors que l’intéressé ne dément pas ces faits en se bornant à souligner qu’il ne choisit pas ses codétenus en milieu carcéral, le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer que le requérant entretenait des relations habituelles avec des personnes incitant ou facilitant ou participant à des actes de terrorisme au sens de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Au surplus, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur s’appuyant sur la note précise des services de renseignement s’agissant notamment de son comportement en détention et de son environnement relationnel, et sans être contredit par le requérant, celui-ci, partisan de l’Etat islamique dont il a diffusé la propagande et a approuvé les actions terroristes comme l’ont souligné les magistrats du tribunal correctionnel de Paris, n’a manifesté aucun renoncement ou signe de distanciation à l’égard de l’idéologie djihadiste incitant à la commission d’actes de terrorisme. A cet égard la circonstance qu’il fasse l’objet d’un suivi par une association n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en adoptant à son encontre le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
S’agissant de l’erreur de droit tenant à l’absence d’élément nouveau ou complémentaire au sens du sixième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure :
Le requérant ne peut pas utilement soutenir qu’il n’existerait aucun « élément nouveau ou complémentaire » au sens des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que l’arrêté contesté ne constitue pas une mesure de renouvellement portant la durée cumulée des obligations au-delà de six mois mais constitue un premier renouvellement.
S’agissant du moyen tiré de la disproportion de la mesure :
Si M. B… entend se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, en soutenant que les faits reprochés sont anciens et que la preuve de sa dangerosité ne serait pas rapportée, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’exposé aux points précédents, que celui-ci entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et que la mesure de police administrative édictée est justifiée dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… porte gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Si celui-ci fait valoir son accompagnement social au sortir de sa détention auprès d’une association, cette seule circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à faire regarder la mesure attaquée, limitée à trois mois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié régulièrement de sauf-conduits pour se déplacer en dehors du territoire de la commune de la ville de Paris, comme disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi et à la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée
M. Salzmann
La greffière
P. Tardy-panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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