Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2514695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Champain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
Sur la décision litigieuse :
— le refus du guichetier qui lui a été opposé le 23 mai 2025 révèle un refus, non pas d’enregistrer sa demande, mais de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
— à défaut, si le tribunal venait à considérer que seul un refus d’enregistrement et de délivrance d’un récépissé de renouvellement lui aurait été imposé, il devra se prononcer sur la légalité de cette décision qui fait grief puisqu’elle a présenté un dossier complet au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa demande n’est ni abusive ni dilatoire ;
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
— son autorisation provisoire de séjour expirera le 3 juin 2025, ce qui fera basculer sa situation administrative dans l’irrégularité, alors qu’elle est en contrat à durée déterminée dans une entreprise qui lui a remis une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2025 ;
— elle est mère de deux enfants mineurs dont elle s’occupe seule, et dont l’une, Inès, est gravement malade et a impérativement besoin d’être suivie et traitée médicalement en France ;
— l’expiration de son autorisation provisoire de séjour a pour conséquence de la plonger ainsi que ses deux filles mineures dans une situation de grande précarité, alors qu’elle s’est montrée diligente dans ses démarches auprès de la préfecture de police ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée par un avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête au fond n° 2514661.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Welsch, représentant Mme A B, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a fait valoir que le préfet de police était tenu de procéder à l’enregistrement du dossier de Mme A B qui n’était pas incomplet et que malgré le fait que Mme A B n’ait pas pu déposer sa demande à la préfecture, la décision litigieuse correspond bien à un refus de renouvellement de son autorisation provisoire dès lors que l’instruction de sa demande de renouvellement a débuté dès décembre 2024, lorsqu’il lui a été demandé d’envoyer un certificat médical confidentiel à l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Champain pour Mme A B, a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision en litige :
3. Il résulte de l’instruction que le 23 mai 2025, Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 16 décembre 1976, s’est présentée, accompagnée de son conseil, à la préfecture de police afin de déposer son dossier en vue du renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour valable du 4 décembre 2024 au 3 juin 2025 qui lui avait été délivrée en qualité de parent accompagnant une enfant malade. Elle soutient, sans être contestée par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, que l’agent préfectoral présent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’obtention d’une nouvelle autorisation. Ainsi, Mme A B doit être regardée comme s’étant vu opposer une décision portant refus d’enregistrement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour et non, comme elle le fait valoir, un refus de renouvellement de cette autorisation dès lors que n’ayant pas été mise à même de déposer sa demande, celle-ci n’a pu ni être instruite ni rejetée par le préfet de police. Les conclusions à fin de suspension doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A B, qui était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et résidait de manière régulière sur le territoire français, demande la suspension de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire, décision qui la place en séjour irrégulier. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Par suite, et dès lors qu’elle n’est pas été contestée par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des principes énoncés au point 7 de la présente ordonnance est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de Mme A B, de procéder à l’instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Champain, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Champain. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à Mme A B, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour de Mme A B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de Mme A B, de procéder à l’instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Champain au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Champain et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514695/6
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