Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2204114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des Magnolias, représentée par Me Piozin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les provisions pour dépréciation de fonds de commerce sont justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (selarl) Pharmacie des Magnolias a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2017, 31 mars 2018 et 31 mars 2019. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a remis en cause les provisions pour dépréciation de son fonds de commerce constituées par la société en 2018 et 2019 pour un montant total de 310.000 € et a réintégré cette somme dans ses résultats imposables déclarés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 l’assujettissant, par voie de conséquence selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. La société Pharmacie des Magnolias demande la décharge de ces cotisations supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l’exercice () ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 38 sexies de la même annexe : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment () les fonds de commerce, () donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ». Aux termes de l’article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. / Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe. / Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise ». Aux termes de l’article 214-6 du plan comptable général : « () 4 – La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. / 5 – La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine (). / 7 – La valeur nette comptable d’un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations. / 8 – La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (). / 10 – La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. () / 11 – La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs attendus. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus ». Enfin, selon l’article 214-15 du plan comptable général, la dépréciation d’un élément d’actif se constate en présence d’indices externes et internes de perte de valeur et par un test de dépréciation consistant à comparer la valeur nette du bien considéré et sa valeur actuelle. En présence d’une telle perte de valeur, l’entreprise peut, le cas échéant, déprécier l’actif concerné en fonction de sa valeur actuelle.
3. La déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, en application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de l’article 38 quater de l’annexe II à ce code, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables. S’agissant de la dépréciation d’un élément d’actif, il résulte des dispositions du plan comptable général citées au point précédent que la passation de l’écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. Par suite, la seule circonstance que la valeur vénale d’un élément d’actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d’une provision s’il apparaît que la valeur d’usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation. Il appartient au contribuable d’établir le bien-fondé et de justifier du montant d’une telle provision au regard des caractéristiques de l’exploitation au cours de la période en litige.
4. Pour justifier les dépréciations de fonds de commerce constituées pour un montant de 160.000 € en 2018 et de 150.000 € en 2019, la société requérante soutient que le chiffre d’affaires de l’officine a subi une baisse constante oscillant entre 27,32% et 22,70% entre 2016 et 2019 par rapport aux chiffres d’affaires réalisés par le cessionnaire au titre des trois années précédant la vente du fonds en 2009 et ce même si elle n’a pas été accompagnée d’une baisse simultanée des résultats et que la variation du chiffre d’affaires retenue par l’administration fiscale est erronée. Toutefois, alors qu’elle supporte la charge de la preuve, elle ne fournit aucun élément ni données chiffrées de nature à corroborer ses allégations et d’apprécier la probabilité de la perte de la valeur dont elle se prévaut de son fonds de commerce. Dès lors, la SELARL Pharmacie des Magnolias, qui n’apporte pas la preuve de la dépréciation probable de son fonds de commerce, n’établit pas le bien-fondé des provisions comptabilisées au titre des exercices 2018 et 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des Magnolias est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie des Magnolias et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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