Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B transmet au tribunal une décision en date du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que divers documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. En l’espèce, M. B produit devant le tribunal une copie du courrier du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que divers documents relatifs à son niveau de connaissance de la langue française. Toutefois, le requérant n’a produit aucune requête contenant l’exposé de conclusions, c’est-à-dire les demandes qu’il entend présenter au juge. Il n’a pas non plus présenté de moyens, c’est-à-dire d’arguments visant à démontrer l’illégalité de la décision attaquée. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B dépose une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503204ah
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