Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2303763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord, caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement ;
3°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient que :
- il travaillait dans la restauration et a été licencié par son employeur lors du confinement ;
- il a exposé sa situation et a produit des justificatifs à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause en ce qui concerne le revenu de solidarité d’active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens d’ordre gracieux invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le département du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause en ce qui concerne les indus d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
2°) au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’aide personnalisée au logement et de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020, a fait l’objet d’un contrôle de ses ressources. Par un courrier du 21 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord l’a informé de l’existence d’une différence entre les ressources déclarées trimestriellement et les ressources annuelles. Après réexamen de ses droits, cet organisme l’a informé de créances mises à sa charge relatives à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 380,40 euros, un indu de prime d’activité et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 346,28 euros. Par un courrier du 26 juin 2022, la caisse d’allocations familiales a également informé l’intéressé de l’existence d’une créance au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 228,67 euros. M. B… a sollicité la remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par des courriers des 20 février 2023 et 7 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Sur le revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; /(…)/ ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans la déclaration tardive de son changement de situation professionnelle et dans la différence entre les ressources annuelles effectivement perçues par le requérant et celles indiquées dans ses déclarations trimestrielles. Pour faire valoir sa bonne foi, M. B… indique avoir contacté la caisse d’allocations familiales du Nord pour l’informer de sa situation et avoir fourni des justificatifs. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Aussi, dans ces circonstances, la condition de bonne foi ne peut être regardée comme établie. Au surplus, si M. B… indique être dans une situation professionnelle précaire, il résulte de l’instruction que son quotient familial était de 1 641 euros au mois de juin 2023. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2023 refusant de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 :
Le décret susvisé du 29 décembre 2020 prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active ayant droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, sous réserve que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain plafond. Ce texte précise que cette aide est à la charge de l’État et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Enfin, l’article 6 de ce décret prévoit que la dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou de décembre 2020. Il ne pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 29 décembre 2020. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi, et au demeurant ne démontre pas se trouver dans une situation financière telle que cela justifierait de lui accorder une remise de cette dette. Il n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 7 mars 2023 refusant de lui accorder la remise de sa dette d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Sur l’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. /(…)/ Toutefois (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. /(…)/ ».
Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : /(…)/ 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi, et au demeurant ne démontre pas se trouver dans une situation financière telle que cela justifierait de lui accorder une remise de cette dette. Il n’est, dès lors, pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 7 mars 2023 refusant de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions 20 février et 7 mars 2023 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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