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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2504520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à l’issue de sa période d’essai ;
2°) de condamner l’académie de Versailles à lui verser la somme de 19 943, 48 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la réintégrer dans son emploi, de mettre à jour son dossier administratif, de lui verser ses rémunérations dues, de lui remettre ses bulletins de salaire, de lui rembourser partiellement son titre de transport et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de deux-cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A était en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap au sein de l’école primaire publique Buffon, située à Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme A est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2504520
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