Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 nov. 2025, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP Giraud & Nury, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 du chef d’établissement du lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand, portant licenciement pour inaptitude à compter du 23 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à l’issue du préavis de deux mois dont elle bénéficie, elle sera privée de l’emploi qu’elle occupe et de sa rémunération ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, l’administration ayant considéré à tort qu’elle était inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions, alors qu’elle ne l’était que pour l’exercice des fonctions d’accompagnante d’élèves en situation d’handicap (AESH) ; elle aurait pu être reclassée sur un autre emploi et l’administration n’a procédé à aucune recherche de reclassement, notamment entre 2022 et 2025 ni cherché à aménager son poste de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le lycée Sidoine Apollinaire, représenté par son chef d’établissement en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2502974 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Nury, représentant Mme C… qui reprend ses écritures ;
- les observations de M. A…, représentant la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand et le lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand qui reprend ses écritures et en outre fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence, le licenciement ayant pris effet le 23 novembre 2022 et la requérante ayant été privée d’emploi depuis près de trois années. En outre, il indique que le terme de son contrat de travail était prévu au mois de mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été recrutée par contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans à compter du 18 mars 2020 en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) par le lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand. Elle a fait l’objet, par arrêté du 8 novembre 2022 du proviseur du lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand, d’un licenciement pour inaptitude. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 13 mars 2025. Par un nouvel arrêté du 27 août 2025, le proviseur du lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand a prononcé son licenciement pour inaptitude avec effet rétroactif à compter du 23 novembre 2022. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, Mme C… fait valoir que par l’effet de la décision dont elle demande la suspension, elle se trouvera privée de son emploi d’AESH et de la rémunération correspondante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté du 27 août 2025 prononce le licenciement de Mme C… avec effet au 23 novembre 2022. Il a pour effet de régulariser la situation administrative de Mme C… jusqu’à cette dernière date du fait de l’annulation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en raison de l’irrégularité de la procédure, de l’arrêté du 8 novembre 2022 prononçant son licenciement. Dès lors, à la date à laquelle l’arrêté du 27 août 2025 est intervenu, Mme C… était déjà privée de son emploi et de sa rémunération en tant qu’AESH depuis plus de deux ans et demi. Dès lors, en l’absence de tout autre élément, Mme C… ne peut être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation actuelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée en l’espèce comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C… et celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera donné au lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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