Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 13 mai 2025, n° 2201716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Leplat, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler le certificat d’urbanisme par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que la parcelle cadastrée section C n° 452 dans la commune de Simacourbe ne pouvait être utilisée en vue de la construction d’une maison individuelle ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la position de l’accès au terrain offre une bonne visibilité pour les véhicules sortants ;
— le terrain est desservi par une voie de capacité suffisante ;
— l’accès au terrain en cause ne présente pas de danger pour la circulation routière ;
— aucune disposition ne prévoit qu’une étude de sol doive être produite à l’appui d’une demande de certificat d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leplat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que la parcelle cadastrée section C n° 452 dans la commune de Simacourbe ne pouvait être utilisée en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation. Mme A demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet. ». L’article R. 422-2 du même code prévoit : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 () dans les hypothèses suivantes : () e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; () « . L’article R. 423-16 du même code rajoute : » Lorsque la décision doit être prise au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée : a) Par le service de l’Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d’arbres ; b) Par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis. ".
3. S’il résulte du certificat d’urbanisme attaqué que la commune de Simacourbe n’était pas dotée d’un document d’urbanisme à la date de sa signature, et qu’il vise l’avis réputé favorable du maire de cette commune, il n’est pas démontré que le responsable du service de l’État dans le département des Pyrénées-Atlantiques chargé de l’urbanisme pour les déclarations préalables et les demandes de permis était en désaccord avec cet avis. Dès lors, en application de l’article
R. 422-1 du code de l’urbanisme, ce certificat d’urbanisme devait être signé par le maire de Simacourbe au nom de l’Etat. Par suite, la décision attaquée, signée pour le préfet, par le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a été prise par une autorité incompétente.
3. Le certificat d’urbanisme attaqué se fonde sur ce que, en l’absence de réseau public d’assainissement et faute d’information suffisante relative à l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, la mise en œuvre d’une telle installation n’est pas envisageable sans risquer de porter atteinte à la salubrité publique, et sur ce que le projet d’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès compte tenu, notamment, de sa position, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. « . Aux termes de l’article R. 410-1 du même code : » La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions. ".
5. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme que la demande de certificat d’urbanisme doit être accompagnée, lorsque la parcelle en cause n’est pas desservie par un réseau public d’assainissement, d’une étude sur l’aptitude du sol à l’assainissement non collectif. Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve sur l’inaptitude du sol de la parcelle en cause au traitement et à l’évacuation des eaux usées au moyen d’un dispositif autonome d’assainissement. Dès lors, le préfet ne justifie pas que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Par suite, en fondant le certificat d’urbanisme attaqué sur le premier motif rappelé au point 3, cette autorité a fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause borde la route départementale n° 943 qui relie la commune de Maubourguet à celle de Pau et se situe dans le périmètre de l’agglomération de la commune de Simacourbe. Si cette voie forme un virage ouvert au point d’accès à cette parcelle, il n’est pas contesté que la vitesse de la circulation routière est limitée à 50 km/h à hauteur de ce terrain et les photographies produites par la requérante font état de ce que cet accès offre aux véhicules sortants une visibilité sur la route en direction de Pau jusqu’au prochain virage, distant d’environ 120 m selon les informations disponibles sur le site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, et sur une distance d’environ 60 m en direction de Maubourguet. Enfin, il n’est pas démontré que le trafic routier sur la route départementale présenterait une certaine densité. Il suit de là qu’alors même que le département des Pyrénées-Atlantiques a émis le 22 septembre 2021 un avis défavorable à la demande de certificat d’urbanisme, le préfet de ce même département ne justifie pas que l’accès au terrain en cause présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Par suite, en fondant le certificat d’urbanisme attaqué sur le second motif rappelé au point 3, cette autorité a fait une inexacte application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la parcelle en cause est desservie par la route départementale n° 943. Par suite, le certificat d’urbanisme attaqué, en tant qu’il mentionne en son article 3, que ce terrain n’est pas desservi par un réseau public de voirie, est entaché d’erreur de fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d’urbanisme délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 27 juin 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 27 juin 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
L’assesseur,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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