Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2025, n° 2501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Salas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un récépissé de cette demande assorti d’une autorisation de travail.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard des opportunités professionnelles imminentes dans le cadre de son contrat d’engagement avec France travail ; elle sera radiée par France travail à compter du 21 juin 2025 en l’absence d’un titre de séjour ;
— elle manquerait de temps pour organiser la séparation avec sa fille de trois ans en cas d’exécution de la mesure d’éloignement qui porte « une atteinte grave et immédiate à l’équilibre familial et de sa fille » ; la décision attaquée doit être suspendue dans l’intérêt de son enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille ; le père de l’enfant verse régulièrement une pension alimentaire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas à démontrer qu’elle est entrée en France avec un visa long séjour ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour prévus par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501101 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » en juin 2024 auprès des services de la préfecture de l’Allier. Ainsi, cette demande constitue une première demande de titre de séjour et la requérante ne peut, dès lors, bénéficier de la présomption d’urgence.
5. Or, pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, Mme C se prévaut, d’une part, de l’imminence d’opportunités professionnelles dans le cadre de son contrat d’engagement avec France travail, dont elle sera radiée à compter du 21 juin 2025 en l’absence d’un titre de séjour, et, d’autre part, de « l’atteinte grave et immédiate portée à l’équilibre familial et à celui de sa fille ». Toutefois, ce faisant, Mme C ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de Mme C, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501186AA
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