Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2209033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 2 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de l’affecter, à compter du
21 septembre 2022, au sein du service de médecine interne du pôle de médecine cancérologie ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de mettre fin, à compter du
20 septembre 2022, au versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de mettre fin, à compter du
20 septembre 2022, au versement de la prime grand âge ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de le réaffecter sur son poste précédent, à compter du 20 septembre 2022, et de reconstituer sa carrière à partir de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de changement d’affectation :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 dès lors qu’il s’agit d’une décision de sanction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, constituant une sanction déguisée ne relevant pas du premier groupe, elle n’a pas été précédée de la consultation du conseil de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle constitue une mutation d’office qui n’est pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions de l’article L. 533-1 du code de la fonction publique ;
— les faits qui lui sont reprochés, relevés dans le rapport du 28 février 2022, ne sont pas établis ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle prend effet à compter du 21 septembre 2022.
En ce qui concerne les décisions portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire et la prime grand âge :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de changement d’affectation ;
— elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elles prennent effet à compter du 20 ou du 21 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est aide-soignant et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Roubaix, en dernier lieu, au sein de la résidence de la Fraternité accueillant en unité de soins longue durée des personnes âgées. Par deux décisions du 22 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de l’affecter au sein du pôle de « médecine cancérologie » de l’établissement et de mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime grand âge. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de changement d’affectation :
S’agissant du moyen tiré d’une sanction disciplinaire déguisée :
2. Une mutation ou un changement d’affectation prononcé dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’un entretien tenu le 21 janvier 2022, des aides-soignantes travaillant en poste de nuit, à l’instar de M. A, ont signalé, auprès de leurs encadrantes, plusieurs manquements reprochés au requérant dans l’exercice de ses fonctions tels qu’une mauvaise prise en charge des résidents et des défaillances dans leur surveillance, qui lui incombe, au cours de la nuit. Ces faits ont été confirmés par écrit au sein d’une attestation du 23 janvier 2022, établie par ces deux aides-soignantes. Ils ont conduit les encadrantes à recevoir M. A, le 28 février 2022, au cours d’un entretien consigné par écrit au sein d’un rapport circonstancié qui indique qu'« une ambiance délétère s’installe » et que « les agents cités éprouvent un sentiment d’insécurité lié à une prise en soin insuffisante des résidents ». Si le requérant soutient qu’à raison de ces faits, il a été invité, à compter du
4 mars 2022, à ne plus exercer ses fonctions si bien qu’il devrait être regardé comme ayant été destinataire d’une décision de suspension de fonctions, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de cette mesure ou de ses effets. Par ailleurs, il est constant, au terme des écritures tant du requérant que du centre hospitalier de Roubaix, que ces faits ont motivé l’engagement d’une procédure disciplinaire et la convocation à un entretien disciplinaire le
14 juin 2022. En outre, le centre hospitalier de Roubaix fait valoir qu’après avoir entendu les justifications apportées par l’intéressé dans le cadre de la procédure disciplinaire, aucune sanction n’a été prise à son encontre. Enfin, l’établissement public hospitalier justifie la décision de changement d’affectation par un motif tiré de l’intérêt du service résultant de la nécessité de répondre à une vacance d’emploi dans un service en difficulté, dans un contexte de crise sanitaire et de plan blanc actif au sein de l’établissement et concernant des fonctions pour lesquelles le recrutement est sous tension. Si le centre hospitalier de Roubaix n’apporte pas d’élément au soutien du motif ainsi allégué, la circonstance que la décision litigieuse serait intervenue après l’engagement d’une procédure disciplinaire qui, ainsi qu’il a été dit, n’a conduit à aucune sanction disciplinaire, ne suffit pas à établir que l’affectation de M. A au sein du pôle de « médecine cancérologie » procéderait d’une intention répressive du centre hospitalier de Roubaix. Par suite, bien qu’elle entraîne une baisse de son régime indemnitaire, la mesure de mutation de l’intéressé a été prise dans l’intérêt du service et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
S’agissant des autres moyens :
4. En premier lieu, par décision n° 2019-849 du 15 mai 2019, le directeur du centre hospitalier de Roubaix, a donné délégation à M. D C, directeur adjoint en charge de la direction des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, « tous actes, attestations et décisions liées à la gestion quotidienne des services () dont notamment : () les affectations des personnels non médicaux () ». Si cette délégation ne vise que les sanctions relevant du premier groupe, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais d’une mutation dans l’intérêt du service et qu’une telle décision est au nombre des « affectations des personnels » pour lesquels la délégation a été consentie. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ". Les décisions de mutation des fonctionnaires dans l’intérêt du service n’entrent dans aucune des catégories énoncées par les dispositions précitées et n’ont, par suite, pas à être obligatoirement motivées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du
22 septembre 2022, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne peut pas être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision du 22 septembre 2022 doit être regardée comme constituant une mutation dans l’intérêt du service, les moyens tirés de ce que le centre hospitalier de Roubaix aurait méconnu les garanties de la procédure disciplinaire et commis une erreur de droit doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 22 septembre 2022 n’est pas fondée sur les manquements qui ont été reprochés à M. A au début de l’année 2022 mais sur les besoins du service. Par suite, le requérant ne peut utilement contester la matérialité des faits reprochés au sein du rapport circonstancié du 28 février 2022.
8. En dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l’avenir. En décidant que la mesure d’affectation prenait effet à compter du 21 septembre 2022, la décision attaquée édictée le 22 septembre 2022 a méconnu ce principe de non-rétroactivité. Par suite, cette décision est illégale en tant qu’elle prend effet à compter du 21 septembre 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a affecté au pôle de médecine cancérologie en tant que cette décision prend effet à compter du 21 septembre 2022.
En ce qui concerne les décisions mettant fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime grand âge :
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993 : « Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : () 2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants () exerçant auprès des personnes âgées () dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie () ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 : « La prime » Grand âge « est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière () Les bénéficiaires de cette prime exercent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les unités de soins de longue durée, les services de soins médicaux et de réadaptation gériatrique, les services de médecine gériatrique, ou toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées () ».
11. En premier lieu, par une décision n° 2019-849 du 15 mai 2019, le directeur du centre hospitalier de Roubaix, a donné délégation à M. D C, directeur adjoint en charge de la direction des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, « tous actes, attestations et décisions liées à la gestion quotidienne des services () dont notamment : () les éléments variables de paie () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées portant sur la nouvelle bonification indiciaire et la prime grand âge, qui sont des éléments variables de la paie, doit être écarté.
12. En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
13. S’il ressort des pièces du dossier que les décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Roubaix a mis fin à l’attribution à M. A de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime grand âge procèdent de la décision de changement d’affectation de l’intéressé, l’annulation partielle de cette décision n’implique pas l’annulation, par voie de conséquence, de ces décisions. Le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l’avenir. Par conséquent, les décisions du 22 septembre 2022 mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime grand âge sont illégales en tant qu’elles prennent effet à compter respectivement du 20 septembre 2022 et du
21 septembre 2022.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 22 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Roubaix a mis fin à l’attribution à M. A de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime grand âge en tant que ces décisions prennent effet, respectivement, à compter du
20 septembre 2022 et du 21 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
17. Cependant, en cas d’annulation de la décision de mutation en tant seulement qu’elle a une portée rétroactive, compte tenu de l’office du juge de l’exécution, cette annulation n’implique pas nécessairement que l’administration réintègre l’agent public dans l’emploi qu’il occupait précédemment. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit réintégré au sein de la résidence de la Fraternité ne peuvent qu’être rejetées.
18. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, compte tenu du motif d’annulation partielle des décisions de mutation dans l’intérêt du service de M. A et de fin d’attribution à l’intéressé de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime grand âge, cette annulation implique la reconstitution de sa carrière entre le 20 et le 22 septembre 2022, notamment au regard du versement de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime grand âge. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de procéder à cette reconstitution, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Roubaix sont annulées en tant qu’elles prennent effet à compter du 20 ou du 21 septembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Roubaix de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A entre le 20 et le 22 septembre 2022 dans la délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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