Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2410804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 9 heures.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors qu’une décision expresse de rejet a été édictée le 23 avril 2024, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision implicite étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête, le 28 octobre 2024.
Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 8 décembre 2025, M. B… soutient qu’il n’a pas été avisé de la mise en instance du pli recommandé comportant l’arrêté du préfet de la Loire du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 15 novembre 1972, demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète de la Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B… indique avoir déposé, auprès des services de la préfecture de Gironde, une demande de renouvellement de sa carte de résident au cours de l’année 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’arrêté du 23 avril 2024, que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 10 mai 2017, postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour de sorte que sa demande doit être regardée non comme une demande de renouvellement, ainsi qu’il le soutient, mais comme une première demande de délivrance d’un titre de séjour. S’il sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant un délai de quatre mois par l’autorité administrative sur sa demande, il ressort toutefois des pièces produites en défense que, par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Loire a expressément rejeté cette demande de titre de séjour. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délivrance d’une carte de séjour temporaire :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la production en défense d’un extrait pertinent du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français, valide du 19 mars 2025 au 18 mars 2026, et qui lui a été remise le 16 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée en ce qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la délivrance d’une carte de résident :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; (…) ».
5. Ainsi que le relève la décision attaquée, M. B… ne se trouvait pas en situation régulière à la date de l’arrêté du 23 avril 2024. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir d’un droit au titre de séjour sur le fondement du g de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire a, pour ce motif, refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’avocat de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre le refus délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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