Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2304764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 décembre 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ANAH de lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la prime énergétique à laquelle il a droit.
Il soutient que :
- il a déposé deux demandes pour deux opérations distinctes ;
- il a engagé deux crédits bancaires qu’il est contraint d’honorer, malgré le désistement de l’ANAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, propriétaire d’un bien immobilier situé 17 Grande Rue à Champcueil, a sollicité le 21 février 2022, le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel et d’une pompe à chaleur air/eau. Par une décision du 4 mars 2022, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a accordé une prime d’un montant de 8 000 euros. Toutefois, par décision du 6 décembre 2022, l’ANAH a procédé au retrait de cette décision au motif qu’il n’est pas possible de déposer simultanément deux dossiers de demande de prime pour un même logement. Aux termes de sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre la décision du 6 décembre 2022, ainsi que de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ». Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’[ANAH], après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L'[ANAH] établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d’écrêtement prévues aux IV et au V de l’article 3 du décret du 14 janvier susvisé, un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence, déduction faite, le cas échéant, de l’avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / – l’identité et la qualité du bénéficiaire ; / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; / – le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds ». Aux termes du III de l’article 3 du même arrêté : « Un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime, pour un même logement, sous réserve que la première demande soit soldée, dans la limite du plafond fixé au VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité ».
Les subventions conditionnelles accordées par l’ANAH en application des dispositions du décret du 14 janvier 2020 précité ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont déposé, chacun en leur nom respectif, le 21 février 2022, une demande de prime pour des travaux tenant à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour le même logement situé 17 Grande Rue à Champcueil. Le premier dossier de demande de prime, enregistré au nom de Mme B…, déposé sous le numéro MPR-2022-123056, a été soldé et une prime d’un montant de 8 000 euros a été versée à l’intéressée par une décision du 24 novembre 2022. Dès lors, le second dossier de demande de prime, enregistré au nom de M. B…, sous le numéro MPR 2022-123-099, constitue une seconde demande pour le même logement introduite avant la liquidation du premier, au sens de l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 précité. La circonstance que M. et Mme B… aient prévu l’installation effective de deux pompes à chaleur air/eau et deux chauffe-eaux thermodynamiques dans leur logement et que les travaux prévus dans le cadre de la seconde demande soient distincts de ceux prévus dans la première, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, l’ANAH était fondée à retirer la décision du 4 mars 2022 accordant à M. B… une prime d’un montant estimé de 8 000 euros, en raison de la méconnaissance des conditions fixées par l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 précité.
En second lieu, il résulte de ce qui est énoncé au paragraphe précédent du présent jugement, que M. B… a sollicité une seconde prime en méconnaissance des conditions fixées par l’arrêté du 14 janvier 2020. Il s’ensuit que, conformément au caractère conditionnel de l’attribution des primes accordées par l’ANAH, et ainsi que M. B… en a été informé par la décision d’attribution du 4 mars 2022, l’agence pouvait légalement retirer sa décision d’attribution en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 précité. La circonstance que le requérant ait contracté des emprunts qu’il soit contraint d’honorer est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… contre la décision de la directrice de l’ANAH rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 décembre 2022, ainsi que contre cette décision, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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