Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 mars 2025, n° 2504214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504214 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, ainsi qu’à sa fille, C, les conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; la préfecture avait été avertie de l’impossibilité pour elle de se rendre à sa convocation, en raison de son état de santé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, dès lors que sa vulnérabilité, ainsi que celle de sa fille, n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 30 novembre 1980, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 mars 2024. Elle a accepté, à cette date, pour elle et sa fille, C, les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Mme B ne s’étant pas présentée à l’embarquement de son vol à destination de l’Espagne, prévu le 16 janvier 2025, l’OFII a, par une décision du 26 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle et sa fille bénéficiaient.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a cessé de verser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en " [s’abstenant] de [se] présenter aux autorités « le 16 janvier 2025, date de l’exécution de son transfert à destination de l’Espagne. Toutefois, la requérante produit un certificat médical établi le 17 janvier 2025 faisant état de ce qu’elle a été victime, en décembre 2024, d’une chute, à l’origine de douleurs au genou gauche l’empêchant de se déplacer. Par ailleurs, elle verse aux débats, d’une part, une ordonnance du même jour lui prescrivant du paracétamol, du kétoprofène en comprimés, du diclofénac en gel, une attelle de Zimmer, ainsi qu’une paire de cannes anglaises et, d’autre part, une ordonnance du 21 février 2025 lui prescrivant des séances de rééducation par kinésithérapie. En outre, elle justifie avoir averti la préfecture de cette situation, par un courriel de son conseil du 26 janvier 2025. Par ailleurs, Mme B joint à ses écritures un certificat médical d’un psychiatre de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe du 16 janvier 2025, indiquant qu’elle présente un effondrement de l’humeur, des angoisses ainsi qu’un » sentiment d’insécurité majeur en lien avec sa situation d’exil et les évènements qu’elle a pu vivre dans son pays ", ce document faisant par ailleurs état de la dégradation de son état psychique depuis sa chute. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée suit un traitement de six mois contre la tuberculose, et qu’il lui a été prescrit, le 16 janvier 2025, de la miansérine ainsi que de la paroxétine. Enfin, il est constant que la requérante est mère d’une jeune fille de quatorze ans, C. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au regard des dispositions précitées dès lors qu’elle ne s’est pas présentée devant les autorités françaises, sans avoir suffisamment mesuré sa vulnérabilité, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B et de sa fille, C, à compter de la date de leur cessation effective. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement Mme B, ainsi que sa fille, dans leurs droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Roulleau, avocat de Mme B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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