Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
cette décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendue tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de cet article ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-1 de ce code dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires et de son droit de ne pas subir en tant que femme des violences conjugales, partie intégrante des obligations positives des Etats signataires de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et risque auquel elle est exposé en Tunisie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par ces stipulations ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît le droit particulier au séjour reconnu au profit des personnes victimes de violences conjugales et découlant de la décision n° 454072 rendue par le Conseil d’Etat le 19 avril 2023 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen, l’autorité préfectorale s’étant estimée en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- l’autorité préfectorale s’est estimée à tort en compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire et elle ne présente pas de risque de fuite et n’a pas entrepris de manœuvres frauduleuses pour obtenir un titre de séjour ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 15 octobre 1979, est entrée en France en février 2020 et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’épidémie du virus covid-19 valable jusqu’au 7 juillet 2020 avant de retourner en Tunisie. Elle est revenue sur le territoire français en octobre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 16 janvier 2024, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au sursis à statuer :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer ni sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur ses conclusions tendant au sursis à statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre, invoqué par la requérante, est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, le 16 janvier 2024, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en joignant notamment un courrier du 5 janvier 2024 par lequel elle détaille les motifs de sa demande. Elle a ainsi été conduite à préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle sollicitait un titre de séjour et à produire tous les éléments pertinents susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée avait d’autres éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, invoqué à l’encontre du refus de titre de séjour, doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme B…, y compris au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit particulier au séjour reconnu au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française, traduisant une méconnaissance d’une obligation positive incombant à la France, ainsi qu’une absence d’examen au regard de ce droit, alors que son ex époux est un ressortissant tunisien résidant dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas les violences qu’il aurait commis à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme B… sont en situation irrégulière en France et elle n’établit pas, au surplus, l’intensité de la relation qu’elle entretiendrait avec ces derniers. En outre, bien qu’elle ait été hébergée par l’un de ses frères en 2019 et 2020, elle ne justifie pas davantage de l’intensité des liens avec les membres de sa famille, de nationalité française ou en situation régulière, présents sur le territoire français. Si Mme B… démontre une volonté de s’intégrer par le travail, elle ne conteste pas exercer ses fonctions de gestionnaire en comptabilité analytique exclusivement en télétravail depuis 2023, ainsi que le souligne l’autorité préfectorale en défense. Par ailleurs, elle reconnaît elle-même, dans son courrier du 5 janvier 2024 adressé aux services préfectoraux, la discontinuité de son séjour en France et elle ne conteste pas le caractère récent de son retour sur le territoire. De plus, Mme B… n’établit pas être isolée dans son pays d’origine et elle ne démontre pas la réalité du comportement menaçant de son ex-conjoint à son égard, en ce qui concerne les violences dont elle se prévaut, et à l’égard de sa fille, née le 15 juin 2009 en Tunisie, en ce qui concerne les menaces d’enlèvement alléguées. Si sa fille est scolarisée en France depuis l’année 2019-2020, il ressort du jugement de divorce du 26 mars 2012 produit que son père a obtenu un droit de visite. Par suite, faute pour la requérante d’apporter des éléments suffisants de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 9 du présent jugement, que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale de Mme B… et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, au regard des considérations exposées aux points 9, 11 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux mesures accessoires de l’obligation de quitter le territoire français, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir à l’appui de conclusions dirigées contre une décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours que l’autorité préfectorale se serait estimée à tort en compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire, qu’elle ne présente pas de risque de fuite et n’a pas entrepris de manœuvres frauduleuses pour obtenir un titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si la requérante se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations, elle n’établit pas la réalité des menaces qui seraient proférées à son encontre et à l’encontre de sa fille par son ex compagnon, et qui seraient susceptibles selon elle d’être mises à exécution en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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