Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 sept. 2022, n° 2103344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, et un mémoire déposé le 1er septembre 2022, M. C B, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle Tours métropole Val-de-Loire a refusé de mettre en place une compensation financière de la part patronale des titres restaurant versée par le département d’Indre-et-Loire à Tours métropole Val-de-Loire, ensemble le rejet implicite né du silence gardé sur son recours gracieux et sa réclamation indemnitaire formés le 17 mai 2021 et réceptionnés le 19 mai 2021 ;
2°) de condamner Tours métropole Val-de-Loire à lui verser dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal la somme de 4 572,70 euros en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire chaque mois jusqu’au jugement à intervenir, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 19 mai 2021, et de la capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire le montant de l’indemnité qui lui est due correspondant à la part employeur des titres restaurant et des frais de déplacement qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d’enjoindre à Tours métropole Val-de-Loire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal d’instaurer une indemnité compensatrice correspondant aux montants annuels de la part employeur des titres restaurant et des frais de déplacement à son bénéfice chaque année tant qu’il exerce en son sein, à titre subsidiaire d’instaurer les frais de déplacement et la part employeur des titres restaurant à son bénéfice et de procéder à leur versement chaque année, à titre très subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de Tours métropole Val-de-Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 7 avril 2021
— la compétence du signataire de la décision du 7 avril 2021, le vice-président délégué aux ressources humaines, n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être en application de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 préalablement soumise à l’avis du comité technique, ce qui l’a privé d’une garantie et a eu une incidence sur le sens de la décision prise ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait alors qu’elle refuse un avantage financier qui est de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’une incompétence négative dès lors que Tours métropole Val-de-Loire s’est crue liée par l’avis en date du 19 mars 2021 de la préfecture d’Indre-et-Loire, sans développer de motivation propre et sans prendre en compte l’ensemble du dossier des agents du service de la voirie métropolitaine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est en droit, en application de l’article L.5111-7 du code général des collectivités territoriales, dispositions applicables aux transferts de personnels dans le cadre de transferts de compétence entre les départements et les métropoles en application des articles L.5217-2 IV et L.5217-19 du même code, et de la convention de transfert signée le 29 décembre 2017, de bénéficier à Tours métropole Val-de-Loire de la part employeur des titres-restaurant mise en place par son ancienne administration, le département d’Indre-et-Loire, les titres-restaurant constituant un complément de rémunération et la part employeur constituant un avantage collectivement acquis qui doit continuer de bénéficier à l’agent transféré ; le département a versé et continue de verser un montant correspondant à cette somme à Tours métropole Val-de-Loire au titre de la dotation de compensation prévue par la convention de transfert du 29 décembre 2017 ; cet avantage expressément mentionné dans la convention de transfert rentre donc dans le cadre des dispositions de l’article L.5111-7 du code général des collectivités territoriales ;
— à supposer que les titres restaurant soient des prestations d’action sociale, ces avantages viennent en supplément de la rémunération et doivent également être soumis au principe de parité, qui s’applique également aux avantages sociaux et aux avantages en nature au titre de supplément à la rémunération de l’agent, et Tours métropole Val-de-Loire a annoncé qu’elle va procéder à des correctifs au régime indemnitaire pour les agents du service de la voirie métropolitaine qui auraient vu leur rémunération diminuée du fait de la non perception de la part patronale des titres restaurants ;
S’agissant de ses demandes indemnitaires
— il a le droit de bénéficier de l’indemnisation des frais de déplacement mise en place par le département d’Indre-et-Loire, dès lors qu’elle constitue un avantage collectivement acquis ayant le caractère d’un complément de rémunération ;
— Tours métropole Val-de-Loire a commis une faute en refusant de le faire bénéficier de la part employeur des titres-restaurant mise en place par le département d’Indre-et-Loire et de lui verser les frais de déplacement à compter du 1er janvier 2018 ;
— l’ensemble des préjudices financiers subis doit être évalué à 4 572,70 euros au 1er septembre 2021 ainsi décomposés : s’agissant des titres restaurants, d’une valeur de 4,50 euros, la part employeur représentant 2,70 euros est prévu le versement de 20 titres restaurant par mois sur 10 mois, soit 200 par an soit 45 euros par mois ; il peut prétendre depuis le transfert au 1er janvier 2018, et jusqu’au 1er septembre 2021 à 1 980 euros ; s’agissant des frais de déplacement, aucun document justificatif n’était remis aux agents et les montants auxquels ils pouvaient prétendre étaient directement versés sur leurs comptes bancaires et il justifie avoir perçu au titre de l’année 2016, 707,10 euros : il peut prétendre depuis le transfert au 1er janvier 2018, et jusqu’au 1er septembre 2021 à 2 592,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, Tours métropole Val-de-Loire, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Tours métropole Val-de-Loire soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ;
— le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée () ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2022 :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B adjoint technique principal de 2ème classe exerçant les fonctions d’agent d’exploitation au sein des services du département d’Indre-et-Loire, bénéficiait de titres-restaurant partiellement financés par le département ainsi que du règlement de ses frais de déplacement. Par une convention de transfert de compétences signée le 29 décembre 2017, le département d’Indre-et-Loire a transféré à Tours métropole Val-de-Loire la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires, à l’intérieur du périmètre de la métropole. Cette convention a également prévu le transfert de plein droit des agents titulaires du département exerçant leurs fonctions dans un service transféré vers la métropole. M. B a été transféré au sein du service de la voirie métropolitaine de Tours à compter du 1er janvier 2018. Il a alors perdu le bénéfice de la participation de son employeur aux titres-restaurant. Plusieurs agents du service de voirie, dont l’intéressé, ont alors cherché à obtenir de la métropole la perception de la part patronale des titres-restaurant dont ils bénéficiaient au sein du département, ou une compensation financière à ce titre. Par un courrier du 7 avril 2021, le vice-président de Tours métropole Val-de-Loire a refusé de donner une suite favorable à leur demande. Par un courrier en date du 17 mai 2021, reçu le 19 mai suivant par la métropole de Tours, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu’une demande indemnitaire fondée sur la faute commise par la métropole en ne maintenant pas les avantages acquis par les agents au sein de leur ancienne administration et demandé à Tours métropole Val-de-Loire de procéder à l’avenir au versement mensuel de la part patronale des titres restaurants telle qu’établie par le département avant le 1er janvier 2018, ou une compensation financière équivalente et au versement mensuel des frais de déplacement tels que mis en place par le département avant le 1er janvier 2018. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 7 avril 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 19 mai 2021 et la condamnation de Tours métropole Val-de-Loire à lui verser la somme de 4 572,70 euros en indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2021 :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Thierry Chailloux, vice-président délégué aux ressources humaines de Tours métropole Val-de-Loire. Par un arrêté n° 2020/132 en date du 29 juillet 2020, publié sur le site officiel de la métropole, le président de Tours métropole Val de Loire, M. E D, a donné délégation à M. F, aux termes de l’article 15 de cet arrêté : « aux fonctions se rapportant à l’étude et à la préparation des questions concernant les ressources humaines, () et est autorisé, à ce titre, à procéder à la signature de tous les actes, arrêtés, documents et correspondances s’y rapportant ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : () 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; () ".
4. Ainsi que le fait valoir Tours métropole Val-de-Loire, la décision attaquée n’est pas une décision d’orientation générale en matière de politique indemnitaire et d’action sociale mais une réponse à une réclamation faite par les agents du service de la voirie métropolitaine. Dès lors, il ne résulte ni des dispositions invoquées par le requérant citées au point précédent, ni au demeurant d’aucun autre texte, que le comité technique aurait dû être saisi pour avis avant la prise de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, si la décision attaquée vise le courrier en date du 19 mars 2021 de la secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire selon lequel les agents transférés ne peuvent prétendre au bénéfice de titres-restaurant ou à une compensation financière à ce titre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le vice-président délégué aux ressources humaines de Tours métropole Val-de-Loire se soit estimé être dans une situation de compétence liée par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. () ». Aux termes de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat. / Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. / L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. / Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant : " Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant : / – dans le cas où ils n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d’un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ; / – dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d’un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés. ".
10. Par ailleurs, en vertu de la convention de transfert de compétences signée le 29 décembre 2017 entre le département d’Indre-et-Loire et Tours métropole Val-de-Loire : « Dès la date du transfert, soit au 1er janvier 2018, les agents transférés bénéficieront du régime indemnitaire applicable à l’emploi auquel ils seront affectés à la Métropole. / Si toutefois le régime indemnitaire qui leur était appliqué au Département était plus favorable, celui-ci leur serait maintenu à titre personnel (L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales). / Ce maintien à titre personnel portera sur le niveau de rémunération dont bénéficiera l’agent et non pas sur la structure du régime indemnitaire en vigueur au Département. / De plus, ils conservent à titre individuel les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / A compter du 1er janvier 2018, les agents transférés pourront bénéficier de l’ensemble des avantages sociaux ouverts aux agents de la Métropole (dans les conditions fixées par les règlements des avantages et offres en vigueur au moment du transfert). / () ».
11. M. B soutient que la décision du 7 avril 2021 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est en droit de bénéficier à Tours métropole Val-de-Loire de la part employeur des titres-restaurant mise en place par son ancienne administration, le département d’Indre-et-Loire, les titres-restaurant constituant un complément de rémunération soumis au principe de parité. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que les titres-restaurant constituent des prestations d’action sociale facultative instituées au bénéfice des agents publics et non des compléments de rémunération dont ces agents pourraient se prévaloir en cas de transfert d’une collectivité publique à une autre. Ainsi, Tours métropole Val-de-Loire n’était pas tenue par les dispositions légales, ni par les stipulations conventionnelles de la convention de transfert du 29 décembre 2017, d’instituer des titres-restaurant en faveur des agents transférés du département d’Indre-et-Loire, ni davantage de leur verser une compensation financière à ce titre. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. En premier lieu, si le requérant soutient que Tours métropole Val-de-Loire a commis une faute en refusant, par sa décision implicite de rejet du 19 juillet 2021, de le faire bénéficier de la part patronale des titres-restaurant à laquelle il avait droit au sein du département d’Indre-et-Loire, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Tours métropole Val-de-Loire n’était pas tenue d’instituer de tels titres au bénéfice des agents du service de la voirie métropolitaine ayant été transférés. Par suite, en refusant de le faire bénéficier de titres-restaurant, Tours métropole Val-de-Loire n’a pas commis d’illégalité fautive.
14. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 : « Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. / Les conditions et modalités de règlement des frais autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : " Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; / – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent. () ".
15. M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier au sein de la métropole de l’indemnisation des frais de déplacement mise en place par le département d’Indre-et-Loire dès lors qu’elle constitue un avantage collectivement acquis ayant le caractère d’un complément de rémunération, au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, cité au point 8. Toutefois, s’il est constant que l’indemnisation des frais de déplacement a été acquise collectivement par les agents du service de la voirie du département d’Indre-et-Loire, il est également constant que ce règlement consistait en un remboursement forfaitaire des frais de déplacement justifiés sur le compte bancaire de l’agent et ne figurait pas sur son bulletin de salaire, de sorte qu’il n’avait pas le caractère d’un complément de rémunération. Par suite, et alors qu’au demeurant le requérant se borne à justifier de remboursements de frais de déplacement pour la seule année 2016, Tours métropole Val-de-Loire n’a pas commis de faute en n’octroyant pas le même remboursement forfaitaire des frais de déplacement que celui mis en place par le département d’Indre-et-Loire et en refusant d’octroyer au requérant une somme annuelle équivalente depuis son transfert.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 15, Tours métropole Val-de-Loire n’était pas tenue par les dispositions légales, ni par les stipulations conventionnelles de la convention de transfert du 29 décembre 2017, d’instituer des titres-restaurant en faveur des agents transférés du département d’Indre-et-Loire, ni le même remboursement forfaitaire des frais de déplacement que celui mis en place par le département d’Indre-et-Loire ni davantage de leur verser une compensation financière à ces titres. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à Tours métropole Val-de-Loire à titre principal d’instaurer une indemnité compensatrice correspondant aux montants annuels de la part employeur des titres restaurant et des frais de déplacement chaque année, à titre subsidiaire d’instaurer les frais de déplacement et la part employeur des titres restaurant et de procéder à leur versement chaque année, à titre très subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de la demande ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours métropole Val-de-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par Tours métropole Val-de-Loire sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Tours métropole Val-de-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Tours métropole Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseur le plus ancien,
Emmanuel JOOS
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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